Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00471 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7GG
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEURS :
Mme [K] [V] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [C]
[Adresse 4]
59496 59496
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NORD HYDRO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
Mme [O] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [R] [C] et Madame [K] [V] épouse [C] ont, suivant acte authentique du 16 août 2022 reçu par Me [T], Notaire à [Localité 12], acquis auprès de Madame [O] [E] un immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 13] (59), moyennant le prix de 335 000 euros.
Suivant factures du 21 avril et 6 mai 2020, la SARL NORD HYDRO est intervenue pour des travaux de rénovation de la toiture, assurée pour ses activités auprès de la SA MIC INSURANCE.
Exposant constater l’apparition de fuites au niveau des différentes gouttières de la maison et sans être parvenus à une issue amiable, Monsieur [R] [C] et Madame [K] [V] épouse [C] ont par actes séparés du 29 février, 5 et 13 mars 2024, fait assigner la SARL NORD HYDRO, Madame [O] [E] et la SA MIC INSURANCE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 juin 2024.
Monsieur [R] [C] et Madame [K] [V] épouse [C] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de, outre la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation de la SARL NORD HYDRO au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers frais et dépens en ce compris le coût des constats d’huissier.
La SA MIC ASSURANCE, représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens.
Madame [O] [E], représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, la SARL NORD HYDRO, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1642, 1643, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les faits,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- Débouter Madame et Monsieur [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A défaut,
- Constater que la société NORD HYDRO émet protestations et réserves sur les demandes formulées par Madame et Monsieur [C] ;
- Condamner Madame et Monsieur [C] à payer à la société NORD HYDRO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame et Monsieur [C] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Monsieur [R] [C] et Madame [K] [V] épouse [C] soutiennent être fondés à solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert.
Pour cela, les demandeurs font valoir que les conclusions rendues par l’expert amiable ont confirmé l’existence de malfaçons et de désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la SARL NORD HYDRO et de son assureur, la compagnie MIC ASSURANCE, mais également de la vendeuse en application de la garantie des vices cachés. Ils ajoutent que l’expertise est nécessaire non seulement pour constater les malfaçons et désordres, leurs origines mais aussi pour procéder à l’évaluation des travaux de reprises.
En réponse à l’opposition de la SARL NORD HYDRO à la désignation d’un expert, Monsieur [R] [C] et Madame [K] [V] épouse [C] soulignent que les désordres ne sont pas apparus à l’issue d’un orage comme prétendu par la société, mais que directement après la vente, et à chaque événement pluvieux important, des fuites sont apparues au niveau de chaque jonction de l’habitation. Dès lors, si les orages ont pu entraîner des écoulements plus importants, il n’en demeure pas moins que les causes réelles des fuites ont été identifiées comme préexistant avant la vente et consistant en une gouttière mal installée, un hydrofuge sur toiture qui s’écaille et la présence de joints friable au niveau de la cheminée. La responsabilité décennale pourrait dans ces conditions, contrairement à ce qu’affirme la SARL NORD HYDRO, trouver à s’appliquer.
La SARL NORD HYDRO soutient que les époux [C] ne sont pas à fondés à solliciter la mise en œuvre d’une expertise in futurum puisque l’action judiciaire est manifestement vouée à l’échec, l’expertise ayant pour but de suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
Tout d’abord, la SARL NORD HYDRO indique que la vendeuse bénéficie d’une clause exonératoire de garantie faisant obstacle à l’action au fond. Ensuite, la défenderesse poursuit en déclarant que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies puisque les demandeurs ne rapportent pas la caractérisation des quatre critères de manière objective, s’appuyant sur une expertise unilatérale et non contradictoire. Enfin, elle ajoute que la garantie décennale ne pourra pas être recherchée puisque les désordres allégués trouvent leur origine à l’occasion d’un épisode dangereux et incontestablement d’une cause étrangère à la société.
A titre subsidiaire, la SARL NORD HYDRO formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.
La SA MIC INSURANCE et Madame [O] [E] formulent les protestations et réserves d’usage.
A titre liminaire, il est constant, que l’article 146 du code de procédure civile selon lequel “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”, relatif aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il ne revient pas au juge des référés, de se prononcer sur l’engagement ou l’exclusion de responsabilité d’une partie, sans autre élément de fait.
Les époux [C] produisent à l’appui de leur demande :
- les factures de la SARL NORD HYDRO du 21 avril et 6 mai 2020 pour des travaux d’aménagement extérieur et des travaux de rénovation de toiture (pièce n°3 et 4 demandeur) ;
- le rapport d’expertise du 30 juin 2023 réalisé par Monsieur [B] [D] du cabinet POLE DE LILLE, à la demande de l’assurance MATMUT, dans lequel l’expert indique que la “gouttière PVC est mal installée” et qu’”un hydrofuge coloré noir bleuté” est présent sur la toiture, que “sur les tuiles, la terre cuite monopole s’écaille”, que “la cheminée a également été peinte sur des joints friables”, de “la nécessité de remplacer intégralement les gouttières par une solution en aluminium pour éviter les fuites aux raccords et retouches d’hydrofuge sur les tuiles écaillées” et que “la cheminée doit être sablée et rejointoyée”. (pièce n°8 demandeur)
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués relatifs aux fuites, de sorte que les époux [C] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [O] [E].
Les époux [C] sollicitent la condamnation de la SARL NORD HYDRO aux dépens de l’instance y incluant le coût des constats d’huissier.
Cependant, non seulement aucun constat d’huissier n’est transmis au présent litige mais aussi, la mesure d’instruction est ordonnée dans l’intérêts de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [V] épouse [C], ils avanceront et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 13] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Monsieur [R] [C] et Madame [K] [V] épouse [C] ont pu se convaincre eux-mêmes de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 17 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [V] épouse [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la SARL NORD HYDRO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [V] épouse [C] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE