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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-12.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.700

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Franck, Georges Y..., demeurant La Rosière, Impasse Saint Europe à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 2 ) M. François, Xavier B..., demeurant Domaine de Fond-Vert à Meyrargues (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre section A), au profit de : 1 ) M. Henri C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Clinique Massilia, 2 ) M. Pierre Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) M. Jean-Paul X..., demeurant Manon des E..., Route d'Eoures à Aubagne (Bouches-du-Rhône), 4 ) M. Christian D..., demeurant ..., le Clos Massalia à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de M. B..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1993), que la société anonyme Clinique Massilia a été cédée, en exécution du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Marseille, à la SARL Les Grands Pins, ayant pour seuls associés MM. X..., B... et Y... ; que le solde du prix devait être versé à M. Nespoulos, commissaire à l'exécution du plan, trois ans plus tard ; que MM. Y..., B... et X... ont cédé la totalité des parts de la société Les Grands Pins à M. Z..., qui s'est dédit de son engagement, comme la convention de cession le lui permettait ; qu'ultériuerement, MM. Y..., B... et X... ont convenu une nouvelle cession des parts de la SARL avec M. Z... ou toute personne qu'il se substituerait, le jour de la cession étant fixé au 30 octobre 1991 ; que les cédants s'engageaient à payer l'intégralité des sommes dues au commisaire à l'éxécution du plan avant cette date, à laquelle le cessionnaire verserait le prix, évalué provisoirement en fonction du bilan au 31 décembre 1990 ; que M. Z... s'est substitué M. D..., puis, des difficultés s'étant élevées entre lui et les cédants, M. Z... leur a fait savoir qu'il ferait face aux obligations du contrat ; que M. Y..., B... et X... ont assigné M. D... pour faire déclarer la cession résolue et que M. Z... les a assignés en exécution forcée de la cession ; que MM. Y..., X... et B... ont fait apport des parts de la SARL à la société anonyme Massilia Les Grands Pins et que M. Z... a demandé au Tribunal de constater la nullité de cette cession ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... et B... reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... avait qualité pour demander l'exécution de la cession, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bénéficiaire de la convention, qui constituait une vente parfaite, avait usé de la faculté de substitution au profit d'un tiers ; que l'effet de cette substitution était le remplacement irrévocable du bénéficiaire par le tiers dans le rapport contractuel ; qu'il s'ensuit que le bénéficiaire qui avait épuisé ses droits par l'exercice de la faculté de substitution n'avait plus qualité pour exercer l'action tendant à la réalisation à son profit de la cession ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les cédants ne justifiaient pas avoir expressément déchargé M. Z... de ses obligations contractuelles, l'arrêt retient qu'en se substituant M. D..., M. Z... a mis en oeuvre la stipulation pour autrui contenue au contrat, et dont l'effet ne l'excluait pas du lien contractuel ; qu'ayant ainsi apprécié souverainement quelle avait été la volonté des parties en convenant d'une faculté de substitution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que MM. Y... et B... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à exécuter l'acte de cession dans les deux mois de la signification de l'arrêt, alors qu'il ne pouvait sans contradiction les condamner à céder les parts de la SARL Les Grands Pins à M. Z... tout en constatant qu'il ne pouvait statuer en l'état sur la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la cession de ces parts à une société anonyme Holding qui aurait pour effet d'anéantir le droit de propriété de la société anonyme sur ces parts ; que ces dispositions contradictoires consacrent une impossibilité d'exécution qui ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet de la demande en annulation de la cession des parts de la SARL à la société anonyme et la condamnation de MM. Y... et B... à exécuter la convention de cession des parts conclue avec M. Z... sont des dispositions figurant au dispositif de l'arrêt attaqué ; que la contradiction alléguée entre elles peut donner lieu à une demande d'interprétation et qu'elle ne peut, par conséquent, ouvrir la voie de cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A... et M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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