Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-14.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-14.746
Date de décision :
6 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme Y...
X..., ressortissante camerounaise, en situation irrégulière en France, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière notifié le 10 avril 2008, a déposé le 28 avril 2008 une demande d'asile qui a été rejetée le 12 juin 2008 ; qu'interpellée par les services de police le 1er avril 2009, elle a été placée en rétention administrative ; que le 3 avril 2009, un juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de rétention ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que Mme Y...
X... a formé un recours sérieux devant la Cour nationale du droit d'asile, que l'expulsion d'un demandeur d'asile peut engager la responsabilité de l'Etat en cause lorsque l'intéressé risque d'être soumis, dans le pays de destination, à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et que compte tenu de la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de réalisation d'un tel risque, le juge judiciaire, garant des libertés individuelles doit veiller au respect du droit fondamental au recours effectif garanti par l'article 13 de cette même convention, quand bien même la loi française ne prévoit pas le caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la décision fixant la destination vers laquelle l'intéressée devait être renvoyée lui avait été notifiée en même temps que l'arrêté de reconduite, de sorte qu'elle disposait à l'encontre de cette décision d'un recours suspensif de plein droit lui permettant de soumettre à la juridiction administrative le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 avril 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour le préfet du Nord.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête d'un préfet (M. le préfet du Nord), en prolongation de la rétention administrative d'une étrangère (Mme Hilda Shirry Y...
X...), qui avait présenté un recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile ;
AUX MOTIFS QUE Mme Hilda Shirry Y...
X... avait formé un appel devant la Cour Nationale du Droit d'Asile ; qu'elle avait obtenu l'aide juridictionnelle et produit un mémoire très argumenté de son avocat, assorti d'un bordereau de communication de pièces tendant à démontrer le caractère sérieux de sa demande d'asile ; qu'elle avait déclaré avoir trois enfants au Cameroun, avoir divorcé d'avec son mari, membre du parti politique au pouvoir et directeur du Crédit foncier ; que celui-ci aurait organisé plusieurs tentatives d'enlèvement sur sa personne ; qu'elle avait dû fuir le Cameroun avec la complicité de sa famille ; que les observations de l'intéressée étaient crédibles dès lors que ce ne pouvait être qu'en raison d'un danger imminent et réel qu'elle avait été réduite à quitter ses trois enfants et son emploi d'infirmière au Cameroun ; que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion d'un demandeur d'asile d'un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la Convention et engager la responsabilité de l'Etat en cause, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 (CEDH ; Cruz Varas et autres c / Suède, 20 mars 1991, n° 201, p. 28) ; qu'en application de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, le recours judiciaire doit être effectif pour toute personne dont les droits et libertés garantis par la convention ont été violés ; que tel ne serait pas le cas si le requérant ne pouvait pas attendre en France l'issue de son recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile ; que, compte tenu de l'importance que la Cour européenne des droits de l'homme attache à l'article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé au cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'article 13 de la Convention exige que l'intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif (CEDH, 26 avril 2007, Gebremedhin c / France condamnant la France pour violation de l'article 13, requête 25389 / 05) ; que le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles ; qu'il lui appartient de veiller au respect du droit fondamental au recours judiciaire effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, quand bien même la loi française ne prévoit pas le caractère suspensif du recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile ;
1° / ALORS QUE le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la légalité ni d'un arrêté de reconduite à la frontière, ni d'une décision de refus d'admission au séjour ou de l'arrêté de placement en rétention subséquent dont un étranger a fait l'objet ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a refusé de prolonger la rétention administrative de Mme Y...
X..., en invoquant le caractère non suspensif du recours qu'elle avait intenté, en matière de demande d'asile, devant la Cour Nationale du Droit d'Asile, appréciant ainsi la légalité des décisions préfectorales dont l'étrangère avait fait l'objet, a empiété sur la compétence du juge administratif, en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III ;
2° / ALORS QUE l'étranger à qui un arrêté de reconduite à la frontière a été notifié bénéficie d'un recours effectif contre cette décision, puisqu'il peut la déférer au juge administratif par un recours suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a rejeté la requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention administrative de Mme Y...
X..., prétexte pris de ce que celle-ci avait introduit un recours non suspensif devant la Cour Nationale du Droit d'Asile, quand l'étrangère pouvait exercer un recours suspensif de la mesure d'éloignement devant le juge administratif qui pouvait prendre en considération l'appel formé devant cette cour en matière de demande d'asile, a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 741-4, L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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