Tribunal Administratif de Paris, 21 janvier 2025. 2433933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433933
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) MJ Tebar doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d'un immeuble sis 56 B, rue des Moulineaux à Suresnes (92150) ;
2°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 16 octobre 2024 par le service des impôts des particuliers de Suresnes pour le recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de l'immeuble susmentionné ;
3°) d'ordonner le remboursement des frais de saisie indûment prélevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.() en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () "
2. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. La SCI MJ Tebar demande au tribunal de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d'un immeuble sis 56 B, rue des Moulineaux à Suresnes (92150), établies par le service des impôts des particuliers (SIP) de Suresnes situé dans le département des Hauts-de-Seine et d'annuler l'avis de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 16 octobre 2024 par le même SIP pour le recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de l'immeuble susmentionné. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative et du livre des procédures fiscales, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de la SCI MJ Tebar est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MJ Tebar et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
SIGNÉ
J-C. TRUILHÉ
N°2433933/1
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