Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03662 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDJJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2023, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [F]
né le 01 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Hugo Cadena-Velasquezi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 30 septembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2023, à 17h34, par M. [C] [F] ;
- Vu la pièce déposée par Me Hugo Cadena-Velasquezi le 02 septembre 2023 à 10h12 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [F] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1- Sur les moyens de fond
L'appelant soutient que l'administration ne justifie pas de ses diligences ni de ce que son éloignement interviendra à bref délai.
L'autorité administrative justifie qu'elle a saisi les autorités consulaires marocaines le 3 août 2023, lesquelles ont été relancées le 28 août 2023.
Les diligences utiles ont ainsi été diligentées.
Par ailleurs, la présente procédure, introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport), n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à bref délai .
2- Sur la demande d'expertie médicale
A l'appui de la demande, il est fait état d'un problème médical grave à l'épaule, nécessitant une intervention churugicale.
Il résulte du compte rendu de consultation médicale spécialisée à l'hopital Cochin du 22 aout 2023 que l'intéressé présente une disjonstion acromio-claviculaire chronique ainsi qu'une instabilité gléno-humorale nécessitant une intervention chirurgicale, sans indication d'urgence.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
REJETONS la demande d'expertise,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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