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Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-20.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.394

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky, Jean-Michel, Guy X..., demeurant ... à l'Epoids Bouin (Vendée), ci-devant actuellement ... à Beauvoir sur Mer (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de : 1°) La société Mecy, dont le siège est chemin du Sableau à la Barre des Monts (Vendée), 2°) M. Viaud Y..., demeurant à la Barre des Monts (Vendée), 3°) M. Z... Fils, demeurant à la Barre des Monts (Vendée), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X... et de Me Vuitton, avocat de MM. Z..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 1988), que M. X..., marin-pêcheur professionnel, par une convention verbale, a chargé MM. Z... de construire un navire de pêche au vu d'études et plans confiés à la société Mecy ; qu'à la suite de l'échouement du navire, M. X..., MM. Z... et la société Mecy ont signé le 5 octobre 1981 une convention dite "protocole d'accord", prévoyant plusieurs modifications et dans laquelle M. X... a précisé qu'auparavant, il avait décidé par lui-même d'aménagements et de modifications diverses ; qu'il a indiqué aussi avoir été averti de ce que le navire ne pouvait être "polyvalent" ; qu'après expertise ordonnée judiciairement sur sa demande, M. X... a assigné MM. Z... et la société Mecy en "résolution du contrat de construction" et en restitution des sommes par lui payées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que MM. Z... et la société Mecy avaient rempli leur obligation de conseil à son égard et que la société Mecy n'était pas responsable des imperfections du navire qu'elle avait conçu et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que MM. Z... avaient décidé des modifications effectuées sur le navire, sans rechercher, ainsi que les premiers juges l'avaient relevé, si lesdits constructeurs n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil en omettant de l'avertir des inconvénients que pouvaient entraîner ces modifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'en concertation avec la société Mecy, MM. Z... s'étaient engagés à procéder au lestage du navire, mais que le résultat escompté n'avait pas été atteints ; qu'en déclarant néanmoins que la société Mecy et MM. Z... n'avaient pas manqué à leur obligation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que selon le protocole du 5 octobre 1981, expressément visé par l'arrêt, MM. Z... et la société Mecy s'étaient engagés à adjoindre "deux appendices latéraux de façon à répondre en partie à une possibilité d'échouage plus confortable" ; que dès lors, en retenant que rien ne permettait de retenir qu'il avait donné mission à la société Mecy de concevoir un navire satisfaisant à un échouage peu gîtant et que ladite société s'était engagée à cet égard envers lui, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis du protocole susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas démontré que les modificatons apportées à la géométrie du plan du navire sans consulter la société Mecy avaient été décidées par MM. Z..., que M. X... avait admis qu'il avait pris librement certaines décisions d'aménagement et qu'il avait apporté des modifications par rapport au plan initial, tout en ayant été averti que le navire ne pouvait pas être "polyvalent", la cour d'appel a procédé à la recherche visée au pourvoi ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que, selon l'accord conclu par les parties, la quantité de "lest ajouté au navire" devait être augmentée et que l'adjonction de "deux appendices latéraux" avait été envisagée, puis qu'ayant relevé que l'opération de lestage n'avait pas donné le résultat escompté, la cour d'appel a retenu que M. X... avait été dûment avisé par les cosignataires de l'accord que les solutions envisagées "à titre purement commercial" ne pouvaient satisfaire qu'en partie ses exigences ; qu'en particulier, l'adjonction des deux appendices latéraux ne répondrait que partiellement à une possibilité d'échouage "plus confortable" et que rien ne permettait de conclure que cet "impératif" avait été imposé par M. X... à la société Mecy ni garanti par elle ; qu'ainsi, statuant hors toute dénaturation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales visées au pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Mecy et MM. Z... père et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz