Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Découpage emboutissage de la Beauce dite "DEB", société anonyme, dont le siège social est à Luce (Eure-et-Loir), rue des Tournaballets, zone industrielle, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Gilbert B..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. H..., E..., I..., G..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mme F..., M. D..., Mme C..., M. A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société "DEB", de Me Delvolvé, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la société DEB (Découpage emboutissage de la Beauce) a engagé une procédure devant le tribunal de commerce contre M. B... qui, selon elle, devenu directeur général de la société, depuis mars 1988, avait été révoqué par le conseil d'administration le 24 septembre 1988 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 1989), statuant sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent au profit de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas et que les fonctions de directeur général, mandataire social, sont compatibles avec un statut de salarié ; que l'arrêt attaqué constate que M. B... a été recruté sur une annonce de la société DEB proposant un poste de directeur général ; que s'il a, ensuite, déclaré vouloir travailler exclusivement comme salarié, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société DEB ait donné son accord à cette prétention et ainsi consenti à une novation de la convention initiale ; qu'une telle novation ne pouvait résulter ni du défaut de protestation ni de la délivrance de bulletins de salaire ou d'inscription à une caisse des cadres, relevés par l'arrêt attaqué,
le fait, par M. B..., d'exercer des fonctions salariées n'étant pas incompatible avec le maintien du mandat social originaire ; qu'en décidant que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour connaître de fautes dont il était soutenu qu'elles avaient été commises dans le cadre de l'exercice de ce mandat, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 1271 et suivants du Code civil et la loi du 24 juillet 1966 notamment son article 93 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'offre de la société à M.
B...
de devenir directeur général n'avait été acceptée par celui-ci que dans la mesure où il s'agissait d'un poste de direction technique de nature salariale, d'autre part, que la société avait approuvé cette situation en
délivrant depuis ce moment des bulletins de salaires à M. B... ; qu'elle a retenu à bon droit que les parties étaient liées par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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