Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet C
DU 31 Juillet 2024
N° RG 22/07101 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JTQ2
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[D] [W] C/ [M] [O] épouse [W]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 28 Mars 2024 mis en délibéré au 11 Juillet 2024, lequel délibéré a été prorogé au 31 Juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à M. [D] [W] (LRAR)
1 expédition à Mme [M] [O] épouse [W] (LRAR)
1 copie exécutoire IFPA (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Roméo LAPRESA
1 copie exécutoire à la SELAS CABINET POTHET
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [M] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003223 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [O] et Monsieur [D] [W] se sont mariés à [Localité 13] (Maroc) le [Date mariage 1] 2000.
De l'union entre Madame [M] [O] et Monsieur [D] [W] sont issus :
– [F] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11], majeur
– [Y] né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 11], majeur
– [L] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 11], majeur
– [U] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11], mineur.
Suivant jugement du 3 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré irrecevable la demande en divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, a confié l'autorité parentale conjointement des parents, a fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement « classique pour le père et contribution aux charges du mariage à hauteur de 320 €.
Le 26 octobre 2022 Madame [M] [O] a assigné son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Suivant ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a :
– attribué à l'épouse pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage
– condamné l'époux à verser à l'épouse en exécution de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 80 €
– fait injonction à l'époux de produire dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision des relevés bancaires de son compte ouvert au [10] pour les années 2019 à 2021 sous astreinte de 25 € par jour de retard
– rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents
– fixé la résidence de l'enfant mineure [U] au domicile de la mère
– accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineure [U] durant les fins de semaine père de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures et durant la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié les années impaires
– fixé à 320 € par mois le montant de la contribution à l'entretien l'éducation des enfants, soit 80 € par mois.
Suivant conclusions au fond récapitulative s notifiées par RPVA le 25 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [W] a notamment demandé au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil
– dire que Madame [M] [O] reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue de la procédure de divorce
– dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce à savoir le 26 octobre 2022
– débouter Madame [M] [O] de sa demande de prestation compensatoire
– constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [U]
– fixer la résidence habituelle de l'enfant mineure [U] au domicile de la mère
– accorder au père un droit de visite et d'hébergement durant les fins de semaine père du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires précision faites que le jour de l'anniversaire de la mère enfant sera chez la mère et le jour de l'anniversaire du père l'enfant sera chez le père
– fixer la contribution paternelle à la somme de 80 € par mois et par enfant soit à la somme mensuelle de 320 €
– débouter Madame [M] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
– dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépenses
Suivant conclusions au fond notifiées par RPVA le 7 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [M] [O] a notamment demandé au tribunal de :
– prononcer le divorce entre les époux conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code civil
– dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2020
– dire que Madame [M] [O] peut utiliser le nom marital de Monsieur [D] [W] y compris après le jugement de divorce
– condamner Monsieur [D] [W] à lui verser la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire
– constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [U] et que les enfants [F], [Y] et [L] sont majeurs
– fixer la résidence de l'enfant [U] au domicile de la mère
– accorder au père un droit de visite et d'hébergement conforme à celui qu'il sollicite
– condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
– dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été clôturée au 30 novembre 2023 est fixée à plaider au 14 décembre 2023 renvoyé à plaider au 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire
et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU l'assignation en divorce de Madame [M] [O] du 26 octobre 2022 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (Maroc)
et
Madame [M] [O] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 13] (Maroc) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14];
INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à saisir au besoin le notaire de leur choix et DIT qu’à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs bien à la date de la demande en divorce, soit à la date du 26 octobre 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur l'enfant mineur [U] s’exercera conjointement par les père et mère
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
obtenir l'accord de l'autre pour la sortie de l’enfant du territoire français, lieu de résidence habituelle de celui-ci.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [U] chez Madame [M] [O] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n’ayant pas la résidence habituelle peut accueillir l’enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux.
DIT qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera sur l'enfant mineur [U] selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h.
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher et le ramener ;
la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
- les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ;
- le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
- si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
- pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Madame [M] [O] la somme de 80 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit la somme de 320€ ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
PRECISE que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les époux conserveront chacun la charge de leurs propres frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan les, jour, mois et année ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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