Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETVA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2023 - RG N°22/00044 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 58Z - Demande relative à d'autres contrats d'assurance
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 21 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.N.C. P3C
RCS de Dijon n° 433 102 407
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. COB 21
RCS de Dijon n° 507 763 456
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
S.C.P. SCP PROFUMO ET PROFUMO
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
RCS de Dijon n° 403 676 604
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE a confié à la société CENTRE ÉLECTRIQUE DE L'AUDIOVISUEL ET DES TRANSMISSIONS des appareils de téléphonie pour les réparer.
La réparation achevée, ils ont été remis à la société CIBLEX pour qu'ils soient retournés à la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE.
Le transport a été sous-traité par la société CIBLEX à la SNC P3C et en cours de voyage, le véhicule de location utilisé par la société P3C a pris feu, entraînant la perte totale des marchandises.
La société AXA a indemnisé son assurée, la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, à hauteur de la somme de 83 380,90 euros et par acte du 22 mai 2009, elle a assigné en remboursement les sociétés CIBLEX et P3C devant le tribunal de commerce de Créteil.
La société CIBLEX a appelé en garantie les sociétés HELVETIA et P3C.
Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a notamment débouté la société AXA de sa qualité à agir et de toutes ses demandes, et mis hors de cause les sociétés CIBLEX, P3C et HELVETIA, déboutant ces dernières de leurs demandes.
Le 13 janvier 2012, la société AXA a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 21 mai 2014, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et statuant à nouveau, elle a notamment condamné la société P3C à payer à la société AXA la somme de 83 380,90 euros et à garantir la société CIBLEX à hauteur de 4 485 euros, déboutant la société P3C de ses demandes dirigées contre la société HELVETIA.
Saisie d'une déclaration de pourvoi formée par la société P3C, la Cour de cassation a, par arrêt du 3 mars 2016 rectifié le 19 mai 2016, mis hors de cause, sur sa demande, la société HELVETIA, cassé et annulé l'arrêt du 21 mai 2014 mais seulement en ce qu'il a condamné la société CIBLEX à payer à la société AXA la somme de 83 380,90 euros majorée des intérêts légaux capitalisés, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Le 6 juillet 2016, la société P3C a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par arrêt du 15 septembre 2017, la cour d'appel de Paris, statuant dans la limite de la cassation, a condamné la société CIBLEX FRANCE à payer à la société AXA la somme de 4 485 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens.
-oOo-
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2022, la société P3C et sa filiale la société COB 21 ont fait assigner leur avocat, la SCP [H] ET [H], devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de :
- juger qu'elle a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne soulevant pas tous les moyens de défense en faveur de la société P3C dans le cadre du litige principal lié au sinistre et à l'incendie de son véhicule,
- juger en effet que l'absence de mise en cause du garagiste chargé de l'entretien du véhicule soumis à une obligation de résultat est fautive,
- juger également que l'absence de demande reconventionnelle à l'égard de la société CIBLEX au titre de son obligation de résultat contractuelle de garantir les marchandises transportées est également fautive,
- juger que ces deux moyens étaient dépourvus d'aléa quant à la possibilité de relever et garantir la société P3C d'une condamnation dans le litige principal,
- juger qu'il convient dès lors de procéder à la réparation de l'intégralité des préjudices subis,
- juger en conséquence qu'il y a lieu d'engager la responsabilité civile professionnelle de la SCP [H] ET [H],
- condamner en conséquence la SCP [H] ET [H] à payer la somme totale de 127 245,95 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la société P3C sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamner en conséquence la SCP [H] ET [H] à payer la somme totale de 111 775,12 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la société COB 21 sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- condamner en outre la SCP [H] ET [H] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
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Par conclusions d'incident, la SCP [H] ET [H] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite l'action des sociétés P3C et COB 21.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société P3C et la société COB 21, comme étant prescrites,
- condamné la société P3C et la société COB 21 à payer à la SCP PROFUMO ET PROFUMO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société P3C et la société COB 21 aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a considéré :
Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action exercée par la société P3C :
- que Maître [H] a représenté la société P3C dans la procédure de première instance l'opposant à la société AXA, puis dans la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 21 mai 2014, lequel a mis fin a l'instance,
- que Maître [H] n'ayant pas compétence pour être mandaté devant l'instance introduite devant la Cour de cassation, son mandat de représentation a nécessairement pris fin à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2014,
- que le mandat postérieur qui lui a été confié pour représenter la société P3C devant la cour d'appel de renvoi est sans incidence sur le point de départ de l'action en responsabilité professionnelle dès lors que les manquements qui lui sont reprochés l'ont été dans le cadre du mandat de représentation devant la cour d'appel avant cassation, lequel a pris fin le 21 mai 2014,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société COB 21 :
- que dans son arrêt de cassation partielle du 3 mars 2016 rectifié le 19 mai 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi principal formé par la société P3C, de sorte que le préjudice allégué de cette dernière et celui invoqué par ricochet par sa société fille, la société COB 21, est devenu certain à cette date, la cour d'appel de renvoi ne pouvant être valablement saisie d'aucune nouvelle demande de la société mère,
- qu'en conséquence, à l'égard de la société COB 21, la prescription a commencé à courir le 19 mai 2016, de sorte que l'action introduite le 13 janvier 2022 est prescrite.
-oOo-
Par déclaration du 17 mars 2023, la SNC P3C et la SARL COB 21 ont relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société P3C et la société COB 21 comme étant prescrites,
- condamné la société P3C et la société COB 21 à payer à la SCP PROFUMO ET PROFUMO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société P3C et la société COB 21 aux entiers dépens.
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Aux termes de leurs conclusions transmises le 21 août 2023, les sociétés P3C et COB 21 demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 13 mars 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société P3C et la société COB 21, comme étant prescrites,
- condamné la société P3C et la société COB 21 à payer à la SCP PROFUMO ET PROFUMO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société P3C et la société COB 21 aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- juger que la SCP [H] ET [H] a laissé croire aux sociétés COB 21 et P3C une possibilité par devant la cour d'appel de renvoi que la dette de la société P3C était susceptible d'être divisée par deux,
- juger que les sociétés COB 21 et P3C ont eu connaissance des faits permettant d'engager une action en responsabilité contre leur conseil qu'à la date du 15 septembre 2017, date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi,
- juger que l'affaire n'était donc pas terminée devant la cour d'appel de renvoi,
- juger que la SCP [H] ET [H] a représenté les intérêts des sociétés P3C et COB 21 devant la cour d'appel de renvoi et qu'en conséquence son mandat de représentation s'est terminé au jour du prononcé de l'arrêt le 15 septembre 2017,
- juger que le délai de prescription a commencé à courir le jour du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, soit à partir du 16 septembre 2017,
- juger l'action des sociétés COB 21 et P3C non prescrite,
En conséquence,
- déclarer recevables au fond les actions des sociétés P3C et COB 21,
- débouter la SCP [H] ET [H] de l'intégralité de ses demandes,
- renvoyer l'affaire devant le juge de première instance près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour qu'il soit statué au fond,
En tout état de cause,
- condamner la SCP [H] ET [H] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 août 2023, la SCP [H] ET [H] demande à la cour de :
- confirmer en son intégralité l'ordonnance entreprise,
- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société P3C et de la société COB 21
comme étant prescrites,
- les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, appliqué en cause d'appel,
- condamner les appelants à l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle que les formulations 'dire et juger' ne sont pas des prétentions et ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont, en réalité, que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la prescription de l'action des sociétés P3C et COB 21
Les sociétés P3C et COB 21 font valoir que le juge de la mise en état a commis une erreur quant au point de départ du délai de prescription de leur action. Elles indiquent que la décision de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2014 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation sur les conseils de leur avocat, la SCP [H] ET [H], et que la décision définitive qui a tranché le litige principal n'est intervenue que le 15 septembre 2017 par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, de sorte que leur action en responsabilité introduite à l'encontre de leur avocat en janvier 2022 n'est pas prescrite.
La SCP [H] ET [H] soulève la prescription de l'action des sociétés P3C et COB 21. Elle soutient que sa responsabilité à l'égard de la société COB 21 est soumise aux règles de l'article 2224 du code civil en ce qui concerne la prescription, et que les dispositions de l'article 2225 du même code sont seules applicables à la société P3C. Elle indique que dans les deux cas, l'action des sociétés P3C et COB 21 qui a été engagée en janvier 2022 se trouve prescrite dans la mesure où le point de départ du délais de 5 ans qui est applicable a commencé à courir au plus tôt à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2014.
1. Sur l'irrecevabilité de la demande tirée de la prescription de l'action de la société P3C
La société P3C fait valoir que le juge de la mise en état a commis une erreur en ce qu'il n'existe qu'une seule affaire qui a fait l'objet de plusieurs instances successives qui ont toujours été suivies pour son compte par la SCP [H] ET [H]. Elle explique que l'instance devant la Cour de cassation a été le prolongement de la même affaire initialement diligentée devant le tribunal de commerce de Créteil, et que les différentes juridictions ont rendu des décisions successives pour trancher les aspects d'une seule et même affaire. Elle soutient que la fin de mission de la SCP [H] ET [H] ne date pas de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2014, mais de l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 dès lors que la SCP [H] ET [H] avait toujours mandat de la représenter. Elle indique que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance, soit l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 15 septembre 2017, de sorte que son action, qui a été engagée en janvier 2022, n'est pas atteinte par la prescription.
La SCP [H] ET [H] fait valoir que les dispositions de 1'article 2225 du code civil sont seules applicables à la société P3C. Elle soutient que le point de départ de l'action en responsabilité contre l'avocat doit être fixé à la date de la fin de chaque mission de défense prise individuellement, et que dans le cas d'une procédure d'appel, la fin de mission coïncide avec la date de la décision mettant fin à la procédure. Elle explique que dans le cadre d'un pourvoi en cassation, la mission de l'avocat ne se prolonge pas, de sorte que sa mission a nécessairement pris fin à ce moment là. Elle précise que les diligences qu'elle a accomplies postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation constituent une nouvelle mission judiciaire et que le pourvoi qui a été formé par la société P3C a été rejeté par la cour de cassation, rendant ainsi définitif l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 mai 2014, lequel constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité formée contre elle.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 2225 du code civil : 'L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Par ailleurs, en application de l'article'631 du code de procédure civile, l'instruction est reprise devant la cour de renvoi, en l'état de la procédure non atteinte par l'arrêt de la Cour de cassation. L'instance devant la juridiction de renvoi est en conséquence la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, il est constaté :
- que dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2014 et qui a opposé la société P3C aux sociétés AXA, CIBLEX et HELVETIA, la société P3C a été assistée de Maître [F] [W], plaidant pour la SCP BRODU-CICUREL MEYNARD-GAUTHIER, avocat au barreau de Paris, substituant la SCP [H] ET [H],
- que sur pourvoi formé par la société P3C, la Cour de cassation, par arrêt du 3 mars 2016, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2014 mais seulement en ce qu'il a condamné la société CIBLEX à payer à la société AXA la somme de 83 380,90 euros majorée des intérêts légaux capitalisés, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- que la cour d'appel de renvoi a été saisie par la société P3C, représentée par la SCP [H] ET [H] en qualité d'avocat plaidant,
- que devant la cour d'appel de renvoi, la société P3C a notamment demandé à la cour de juger que la responsabilité contractuelle de la société CIBLEX était engagée à son égard et de condamner celle-ci à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit d'AXA par l'arrêt de la cour d'appel du 21 mai 2014 en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- que dans son arrêt du 15 septembre 2017, la cour d'appel a considéré :
. que par suite de l'arrêt de cassation partielle du 3 mars 2016 qui a cassé l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il a condamné la société CIBLEX à payer à la société AXA la somme de 83 380,90 euros, elle n'était saisie que de la question du montant de l'indemnité réclamée devant la cour de renvoi par la société AXA à la seule société CIBLEX,
. sur la demande de garantie présentée par CIBLEX à l'encontre de la société P3C, que la disposition de l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Paris condamnant la société P3C à garantir la société CIBLEX à hauteur de 4 485 euros n'était pas atteinte par la cassation et se trouvait désormais définitive.
Il résulte de ces éléments :
- que si la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2014 en ce qu'il a condamné la société CIBLEX à payer à la société AXA la somme de 83 380,90 euros majorée des intérêts légaux capitalisés, la cour d'appel de renvoi a cependant été saisie par la société P3C représentée par la SCP [H] ET [H],
- que dans cette instance, la société P3C a formé des demandes tendant à la condamnation de la société CIBLEX à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel du 21 mai 2014,
- que cette instance a donc été la poursuite de celle introduite par l'acte d'appel déposé devant la cour d'appel de Paris dont l'arrêt du 21 mai 2014 a été partiellement cassé,
- que cette instance s'est terminée par la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 15 septembre 2017.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2017 a terminé l'instance pour laquelle la SCP [H] ET [H] avait reçu mandat de représenter et d'assister la société P3C, il y a lieu de dire que l'assignation en responsabilité professionnelle engagée par la société P3C à l'encontre de son avocat le 13 janvier 2022 a été introduite dans le délai de 5 ans de l'article 2225 du code civil.
La SCP [H] ET [H] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande de la société P3C comme étant prescrite, et l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2023 sera infirmée sur ce point.
2. Sur l'irrecevabilité de la demande tirée de la prescription de l'action de la société COB 21
La société COB 21 indique avoir succédé à la société P3C dans son exploitation et fait valoir que le pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2014 a été formé sur les conseils de la SCP [H] ET [H]. Elle soutient que ce cabinet lui a indiqué, en cours d'instance devant la cour d'appel de renvoi, que la dette pourrait être divisée par deux, et mentionne qu'elle n'a eu en finalité connaissance de ses droits au plus tôt qu'au moment où la cour d'appel de renvoi a rendu son arrêt, soit le 15 septembre 2017, de sorte que c'est à cette date que la prescription de l'article 2224 du code civil a pu commencer à courir.
La SCP [H] ET [H] fait valoir qu'elle était liée à la seule société P3C par un contrat de représentation et d'assistance en justice et que la société COB 21 n'est apparue à aucun moment dans cette relation. Elle soutient que seul l'article 2224 du code civil est applicable à l'action de la société COB 21 et que dans ce contexte, l'existence du préjudice a été révélée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2014 en condamnant la société P3C. Elle mentionne que la prescription de l'action de la société COB 21 est donc intervenue dans le courant de l'année 2019, et ajoute que si le préjudice de la société P3C a été rendu certain par la cour de cassation dans son arrêt du 3 mars 2016, celle-ci en avait connaissance avant.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, il est liminairement constaté que la qualité de titulaire d'un droit de la société COB 21 n'est pas discutée par la SCP [H] ET [H].
Il a par ailleurs été jugé supra que l'instance pour laquelle la SCP [H] ET [H]
avait reçu mandat de représenter et d'assister la société P3C s'est terminée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2017, et il est observé qu'en 2016 et 2017, la SCP [H] ET [H] avait transmis à la société COB 21 plusieurs factures de frais et honoraires se rapportant à son intervention dans cette procédure (pièce N°15), et qu'elle lui a écrit :
- le 3 juin 2016, que pour préserver ses intérêts, elle avait saisi la cour d'appel de renvoi afin qu'elle statue à nouveau sur la question de la condamnation de la société CIBLEX et dise à quelle proportion celle-ci devait participer à la condamnation définitive prononcée contre elle par la Cour de cassation (pièce N°19),
- le 9 février 2017, que l'espoir que la dette soit divisée par deux pouvait résulter des nouveaux développements devant la cour d'appel de Paris (pièce N°20).
Compte-tenu de ces éléments, c'est donc bien à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2017 que la société COB 21 a pu connaître les faits lui permettant d'agir à l'encontre de la SCP [H] ET [H].
L'assignation en responsabilité professionnelle qui a été engagée le 13 janvier 2022 par la société COB 21 a en conséquence été introduite dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil.
La SCP [H] ET [H] sera dès lors déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande de la société COB 21 comme étant prescrite et l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2023 sera infirmée sur ce point.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée sur ces points.
La SCP [H] ET [H] sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle sera en coutre condamnée à payer aux sociétés P3C et COB 21 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Lons le Saunier rendue le 13 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE la société P3C et la société COB 21 recevables en leur action ;
CONDAMNE la SCP [H] ET [H] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SCP [H] ET [H] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SCP [H] ET [H] à payer aux sociétés P3C et COB 21 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP [H] ET [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,