Texte intégral
Du 06 septembre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUVG
[N], [Y] [P] épouse [C]
C/
Syndicat DES COPRO. DU [Adresse 4], S.A. NEXITY
- Expéditions délivrées à la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
la SELARL HONTAS ET MOREAU
Me Catherine LATAPIE-SAYO
2 copies au service des expertises,
- FE délivrée à
Le 06/09/2024
Avocats : la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
la SELARL HONTAS ET MOREAU
Me Catherine LATAPIE-SAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [N], [Y] [P] épouse [C]
née le 16 Octobre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître FOGLIA de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
DEFENDERESSES :
Syndicat DES COPRO. DU [Adresse 4]
Représenté par son Syndic NEXITY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU
S.A. NEXITY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 20 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 décembre 2023 délivrée à la requête de Madame [N] [P] épouse [C] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] Bordeaux représenté par son syndic et à la SAS NEXITY LAMY en la personne de son représentant légal et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [L] expert près la cour d’appel de Bordeaux suivant ordonnance de référé du 17 mars 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection, soit déclarée communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Bordeaux représenté par son syndic et à la SAS NEXITY LAMY à titre personnel .
Par ordonnance de référé du 17 mars 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection il a été dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Madame [N] [P] épouse [C] et il a été ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [L] avec notamment pour mission de vérifier si les désordres invoqués par Monsieur [S] [W] locataire de Madame [C] et notamment sur l’absence de chauffage, de nombreuses infiltrations, un état des menuiseries, un système d’aération et une installation électrique non conforme rendant le logement indécent et de fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre d’apprécier les responsabilités éventuelles encourues, les obligations incombant tant au locataire et qu’au propriétaire ainsi que les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et notamment un éventuel trouble de jouissance.
À l’audience du 22 mars 2024, la requérante représentée par son conseil a maintenu ses prétentions et a conclu au rejet des demandes de mises hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et de la SAS NEXITY LAMY .
La SAS NEXITY LAMY en sa qualité de syndic de cet ensemble immobilier demande au juge des contentieux de la protection de constater l’absence d’un intérêt légitime de Madame [N] [P] épouse [C] à la mettre en cause et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions des 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle sollicite à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise en formulant toutefois les plus expresses protestations et réserves d’usage en rappelant que les frais de la mesure d’expertise devront être à la charge de Madame [N] [P] épouse [C].
Elle considère que cette mesure d’expertise est inutile que les causes des désordres sont parfaitement identifiées et vont faire l’objet de travaux propres à y remédier durablement conformément au procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] conclut à l’irrecevabilité des demandes et estime que l’extension des opérations d’expertise aux parties assignées est inutile.
Il formule toutes protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire sans reconnaissance de responsabilité et demande que la consignation complémentaire éventuelle soit mise à la charge de la requérante.
À la suite de la réouverture des débats à l’audience du 28 juin 2024 justifiée par un changement de statut des magistrats en cours de délibéré, les parties ont été convoquées régulièrement à cette audience.
Les parties ont repris intégralement les moyens et prétentions développées dans leurs conclusions respectives à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que l’assemblée générale des copropriétaires a décidé d’engager des travaux importants pour remédier aux désordres de la toiture et des parties communes de l’immeuble ayant entraîné des infiltrations importantes et des dégradations aux murs extérieurs qu’il incombe au syndicat de la copropriété de réparer pour rendre l’immeuble conforme à sa destination.
Le rapport de synthèse de l’expert judiciaire non sérieusement contesté par les parties énonce que « l’essentiel des dommages résulte de la présence de traces d’humidité ayant pour origine un ensemble de défectuosités extérieures (parties communes) nécessitant, pour que ce logement soit conforme aux critères de logement décent, que les réparations prévues par le syndicat de la copropriété soient réalisées. »
L’expert poursuit en indiquant que la responsabilité prépondérante du bailleur est engagée au titre de ses obligations par la remise en état de l’installation électrique ainsi que celle du chauffage et de la ventilation du logement mais doit être relativisée par le fait que les travaux de réparation des dommages et désordres intérieurs ne peuvent être entrepris avant les travaux de réparation extérieurs touchant aux parties communes.
Il est également établi que l’expert dans un courrier du 26 mars 2024 adressé aux parties, considère qu’après avoir constaté et décrit les désordres affectant les murs et plafonds du logement occupé par le locataire de la requérante, il paraît indispensable d’entendre la société NEXITY en sa qualité de syndic de la copropriété alors que Madame [C] fait grief au syndic de ne pas avoir respecté les décisions prises en assemblée générale en n’entreprenant pas les travaux nécessaires à la réparation des parties communes de la toiture et de la façade sur rue pour lesquelles les appels de fonds avaient été réglés.
L’expert indique dans ce même courrier ne pas s’opposer pas à la mise en cause du syndicat des copropriétaires de ce même immeuble afin de pouvoir examiner tous les éléments écrits, comptables et procès-verbaux d’assemblée générale ainsi que les devis des travaux de réparation et factures éventuelles en lien avec les désordres constatés en plafond et dans les murs du logement propriété de Madame [C].
Il s’évince de ces motifs que dans la mesure où des travaux de réparation de la toiture et de la façade de l’immeuble ont été décidés et financés par la copropriété pour remédier aux désordres anciens qui pourraient être la cause des infiltrations et des traces importantes d’humidité et des dégradations constatées par l’expert dans l’appartement occupé par le locataire et ce indépendamment des manquements du bailleur à ses obligations concernant l’absence d’une installation de chauffage, d’une ventilation telle qu’une VMC et une installation électrique défaillante, la demande d’extension des opérations d’expertise aux parties assignées présentée par la requérante est justifiée afin d’entendre le syndic représentant le syndicat de la copropriété mais aussi à titre personnel dès lors qu’il lui est reproché par cette dernière ne pas avoir entrepris les travaux de remise en état votés en assemblée générale de la copropriété mais aussi pour avoir communication de l’ensemble des pièces comptables et devis de travaux ainsi que d’éventuelles factures permettant de savoir si les travaux envisagés seront de nature à remédier à l’ensemble des désordres extérieurs relevant des parties communes.
Il appartiendra à l’expert de saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises de la juridiction saisie s’il estime nécessaire de présenter une demande de consignation complémentaire au regard des frais générés par l’extension des opérations d’expertise aux parties assignées.
L’équité ne commande pas de faire application en cet état de la procédure des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de Madame [N] [P] épouse [C].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonne l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [L] par ordonnance de référé du 17 mars 2023 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic et à la SAS NEXITY LAMY à titre personnel.
Dit que l’expert judiciaire se fera remettre par le greffe une copie de la présente décision.
Dit que toute demande éventuelle de consignation complémentaire justifiée par l’extension des opérations d’expertise pourra être adressée par l’expert judiciaire au magistrat chargé du contrôle des expertises de la juridiction saisie.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de cette instance seront provisoirement laissés à la charge de Madame [N] [P] épouse [C].
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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