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Cour de cassation, 02 décembre 1991. 90-87.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.289

Date de décision :

2 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1990, qui, pour escroquerie et infraction à la loi du 31 décembre 1971, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 67, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, 485, 512, 593 du Code de procédure d pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de l'infraction visée à l'article 67, alinéa 1er précité ; "aux motifs que, en proposant de "suivre la procédure", de "déposer un mémoire", de demander une "relaxe partielle", et en rédigeant des conclusions faisant référence à l'article 411 du Code de procédure pénale, après avoir sollicité une "provision" et un "pouvoir", Louis X..., qui venait, ainsi qu'il le précisait lui-même, de "reprendre une très légère activité", a agi dans le cadre défini à l'alinéa 1 de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 ; or, à l'époque (1982), son casier judiciaire comportait dix-sept condamnations, dont la plupart prononcées pour escroquerie ou abus de confiance ou usurpation de titre, qui s'échelonnaient de un an à cinq ans d'emprisonnement ferme ; que cette activité lui était donc interdite et elle est punissable dans les conditions fixées par les articles 67, 72 et 73 de la loi précitée (arrêt p. 4) ; "alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 4 in fine), le demandeur avait fait valoir qu'il n'avait nullement été démontré qu'il aurait donné, "à titre professionnel", des consultations ou rédigé des actes, et qu'il était au contraire démontré qu'il avait agi en l'espèce de façon ponctuelle et pour rendre service à une relation ; qu'en déclarant le demandeur coupable de l'infraction visée à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, sans constater qu'il aurait agi à titre professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 4, 72 de la loi du 31 décembre 1971, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'escroquerie, d'usurpation de la fonction d'avocat et d'exercice des activités réservées au ministère des avocats ; "aux motifs que le délit d'escroquerie est établi et il importe peu que la provision de 500 francs ait été versée par Angelina Y... et non par Armand Z... puisque la première nommée était la d concubine du second et a réglé en son nom ; que cette somme n'a été obtenue que parce que Louis X... a fait croire qu'il avait qualité pour donner des conseils juridiques, laissé entendre qu'il pouvait assurer la défense du prévenu devant le tribunal, par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, et promis de "suivre la procédure" ; que, dans les deux lettres susvisées des 18 et 22 mai 1982, le prévenu a fait précéder son nom de l'initiale "M" suivie d'un petit rond noir à l'intérieur duquel figure un blanc dans lequel on croit deviner une lettre "e" ou "r" ; que ce sigle ne se retrouve pas dans les courriers postérieurs ; qu'évidemment, Louis X... prétend qu'il s'agit d'un "r", ce qui voudrait dire "Monsieur", mais on retrouve dans le corps des deux documents la formule "Mr" qui, elle, ne prête à aucune équivoque ; que, dans l'esprit des gens simples, peu habitués aux choses de la justice, le sigle "M°" devait bien correspondre à "Maître" ; que la cour d'appel confirmera, en conséquence, la déclaration de culpabilité portant sur les deux chefs de prévention visés dans la citation devant le tribunal correctionnel (arrêt attaqué p. 5) ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel (p. 3), le demandeur s'était fondé sur deux lettres en date du 23 avril et 21 mai 1982 adressées à Melle Y... par lesquelles il insistait sur le fait qu'il n'était pas avocat, qu'il ne pouvait donc plaider et qu'il pouvait seulement se borner à préparer des conclusions et assister à l'audience en qualité de spectateur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait qu'X... n'avait nullement usé de la fausse qualité d'avocat et qu'il ne pouvait exister aucune confusion dans l'esprit de M. Z... et de Melle Y..., ce qui excluait le délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en condamnant le demandeur du chef d'usage de la fausse qualité d'avocat, sans répondre au moyen susvisé qui démontrait le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, enfin, en reprochant au demandeur d'avoir exercé des activités réservées au ministère des avocats, sans relever, en fait, les éléments constitutifs de ce délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; d Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation et sur les deux dernières branches du second moyen : Attendu que pour retenir Louis X... dans les liens de la seule prévention du délit prévu par l'article 67 de la loi du 23 décembre 1971, après avoir rappelé les condamnations prononcées contre lui pour plusieurs infractions contre la probité, et énuméré les actes constitutifs de consultations juridiques par lui accomplis, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé qui, selon ses propres dires, avait repris une très légère activité, a sollicité et obtenu la remise d'une provision ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que le prévenu a agi à titre professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas repris les motifs des premiers juges faisant référence à d'autres infractions, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur la première branche du second moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, qui n'a pas retenu l'usage de la fausse qualité d'avocat, et qui, ainsi, n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, en ce compris, au sens de l'article 405 du Code pénal, les manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, le délit d'escroquerie dont elle l'a déclaré coupable ; Que les moyens dès lors ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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