Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00605
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00605
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/229
N° RG 24/00605 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMNX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 22 Novembre 2024 à 18h30 par :
Le Procureur de la République près du tribunal judicaire de Rennes, pris en la personne de Monsieur VALEMBOIS, vice-procureur,
d'une ordonnance rendue le 22 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a décidé la mainlevée de l'hospitalisation complète de :
M. [N] [X]
né le 08 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
hospitalisé au centre hospitalier de [1]
ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2024 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 25 Novembre 2024 à 14 H 00,
En présence de [N] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général près la cour d'appel de Rennes,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui nous a adressé un certificat médical de situation le 25 novembre 2024 et lequel a été transmis aux parties,
Après avoir entendu en audience publique du 25 Novembre 2024 à 14 H 00, le procureur général en ses réquisitions, l'intimé assisté de son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Au regard du certificat du 28 septembre 2019 du Dr [K] [D] établi au cours d'une garde à vue, M. [N] [X] a été admis le 29 septembre 2019 en soins psychiatriques au centre hospitalier [1] ([1]) sur décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 septembre 2019 en hospitalisation complète sur la base du certificat du Dr [K] [D] lequel relevait « une symptomatologie délirante de thématique mystique et mégalomaniaque. Mécanisme délirant interprétatif et une adhésion totale au délire et un déni complet de ses troubles ».
Par ordonnance en date du 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de M. [X] sollicitant la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation.
L'hospitalisation de M. [X] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 08 janvier 2024 prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [W] [I] du 04 janvier 2024.
Par arrêté du 23 janvier 2024 puis du 25 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [X] pour six mois.
Le certificat médical de modification de prise en charge du Dr [G] [S] du 14 novembre 2024 à 14h00 a décrit depuis plusieurs jours un patient se montrant très instable avec des propos menaçants à l'égard de ses proches. Le traitement n'était que partiellement pris, seules les injections retards étaient faites. Le médecin a conclu à la réintégration de M. [X] en hospitalisation complète et continue.
Au vu du certificat médical du Dr [S] du 14 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 14 novembre 2024 une décision de réadmission de M. [X] en hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 18 novembre 2024 par le Dr [R] [V] a décrit un apaisement global de l'état psychique de M. [X]. Ce jour, le discours était organisé, les idées délirantes étaient bien atténuées par le traitement médicamenteux. Il n'existait pas de trouble du comportement, le contact était correct et la conscience des troubles restait précaire. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [X] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X].
L'ordonnance de mainlevée entreprise était notifiée à l'intéressé le 22 novembre 2024 à 15h15.
Le ministère public a interjeté appel de l'ordonnance du 22 novembre 2024 reçu au greffe par courriel à 18h30 et sollicité que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Par ordonnance du magistrat délégué par monsieur le premier président en date du 23 novembre 2024, sur appel suspensif du procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes, les effets de l'ordonnance du 22 novembre 2024 précitée ont été suspendus et l'affaire a été fixée au fond à l'audience du 25 novembre 2024.
L'établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 25 novembre 2024 du Dr [V]. Il y indique que le patient est actuellement apaisé avec une mise à distance des éléments délirants, les propos sont posés et le patient est de bon contact. La conscience du caractère pathologique de ses troubles est compromise. Il demeure une dangerosité psychiatrique potentielle en l'absence de tout traitement. Le médecin a conclu à la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le procureur général, par avis écrit motivé du 25 novembre 2024, sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Il indique le conseil de M. [X] soutient que son client serait d'accord pour la mise en place d'un programme de soins. Toutefois, force est de constater qu'un tel programme de soins existait avant l'hospitalisation sous contrainte, mais qu'il a été constaté son inefficacité (cf certificat du 14 novembre 2024 du Dr [S]). Certes, le certificat médical du 18 novembre 2024 du docteur [V], quatre jours plus tard, évoque un apaisement et une atténuation des idées délirantes par le traitement médicamenteux, mais il souligne aussi que la conscience des troubles reste précaire, ce qui est confirmé par l'attitude de déni de l'intéressé à l'audience, ce dernier se considérant comme « tout à fait normal ». Il serait donc dangereux pour l'intéressé et pour l'ordre public de prendre le risque d'une interruption du suivi médicamenteux, par non-respect d'un programme de soins considéré par l'intéressé comme inutile, alors que son traitement commence tout juste à faire effet.
A l'audience du 25 novembre 2024, le parquet a demandé l'infirmation de la décision en reprenant oralement ses écritures et précisant que le juge ne peut se substituer au médecin et que qu'il ne doit pas être extrait du certificat médical certains éléments au détriment d'autres , qu'en l'espèce il ressort de ce qu'écrit le médecin que M.[X] que s'il y a une amélioration liée au traitement, la conscience des troubles reste précaire et nécessite la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le conseil de M. [X] en a sollicité la confirmation et soulevé les moyens suivants:
- la nullité de l'ordonnance prise le 23 novembre 2024 à 13h19 en raison de sa tardiveté ;
-la violation de l'article R 3211-24 du code de la santé publique en ce que l'avis médical motivé de saisine du juge ne comporte pas la description de troubles justifiant l'hospitalisation complète puisqu'il convient d'établir le risque de compromettre la sureté des personnes ou l'atteinte à l'ordre public ;
-la tardiveté de l'avis de situation adressé à la cour ;
-la violation de l'article R 3211-24 du code de la santé publique en ce que l'avis médical dit de situation adressé à la cour ne comporte pas non plus la description de troubles justifiant l'hospitalisation complète en l'absence d'éléments justifiant du risque de compromettre la sûreté des personnes ou de l'atteinte à l'ordre public.
M. [X] a précisé qu'il avait été déstabilisé par le décès d'un proche mais qu'il va mieux, qu'il y avait un problème avec l'horaire de prise d'un de ses médicaments ce qui le faisait dormir trop vite et se réveiller au bout de 4 heures. Il a ajouté avoir toute sa tête et pas de délire bizarre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel du procureur de la République ayant été formé dans le délai de six heures à compter de la notification de la décision entreprise et cette déclaration étant motivée, le recours sera déclaré recevable.
- Sur la nullité de l'ordonnance suspendant les effets de la décision frappée de recours :
L'article L3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que :
'Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.'
Le conseil soulève la tardiveté de la décision intervenue samedi 23 novembre 2024 .
Or il ressort de l'examen des pièces du dossier que si la notification de l'appel par le procureur de la République a été fait à toutes les parties en ce compris le conseil de M.[X] entre 18h10 et 18h24 le 22 novembre 2024, une seconde notification est parvenue à Me Jaffrenou, conseil de l'appelant à 21h38.
Le délégué du premier président a déclaré recevables les observations de cette dernière faites à 22 h 37 sur la base du second envoi .
Au regard de ces échanges intervenus à une heure avancée de la soirée, il ne peut être reproché au délégué du premier président de ne pas avoir pris sa décision nuitamment mais le lendemain matin.
Compte tenu des délais incompressibles pour prendre connaissance de la procédure, des arguments et du temps de rédaction puis de mise en forme, l'ordonnance horodatée du 23 novembre à 12h et non 13h19 comme l'invoque le conseil de M. [X] ne sera pas qualifiée de tardive.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'annulation de cette décision.
- Sur la violation de l'article R 3211-24 du code de la santé publique :
Le conseil de M.[X] fait valoir que l'avis motivé de saisine du juge est insuffisamment caractérisé en ce qui concerne les troubles présentés et que ceux qui sont décrits ne permettent pas d'établir qu'il existe un risque de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte à l'ordre public.
L'article R 3211-24 du CSP dispose que la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
En l'espèce l'avis médical motivé établi le 18 novembre 2024 en vue de la saisine du juge, le Dr [V] indiquait : « Il est observé un apaisement global de son état psychique. Ce jour le discours est organisé, les idées délirantes sont bien atténuées par le traitement médicamenteux. Il n'existe pas de troubles du comportement. Le contact est correct. La conscience des troubles reste précaire.»
Le médecin cochait une case précisant que les soins doivent être poursuivies en hospitalisation complète.
Le premier juge s'est contenté d'affirmer que ce certificat ne contient pas d'élément de nature à établir que les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique sont encore réunies.
S'il est relevé dans cet avis une amélioration de certains symptômes, outre qu'il n'est nullement fait état de disparition de ces syptômes, il est précisé que c'est l'effet du traitement qui en est à l'origine. Or s'agissant de la notion de consentement aux soins il est précisé que la conscience des troubles reste précaire.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins et il se déduit suffisamment clairement de l'avis médical critiqué qu'au vu de l'état clinique de l'intéressé et de la fragilité de son adhésion aux soins, il existe un risque en cas de sortie de l'hôpital chez M.[X] dont la dangerosité psychiatrique potentielle en cas d'absence de traitement est connue.
Ce risque s'apprécie au vu du parcours de l'intéressé mais plus précisément des incidents récents relevés dans le certificat du 14 novembre faisant état d'une grande instabilité et d'attitudes menaçantes à l'égard des proches.
Les constats du médecin établissent que le risque de rompre prématurément la reprise du traitement existe au regard de l'état clinique actuel de M.[X] et qu'une sortie prématurée reviendrait à remettre l'intéressé dans la situation initiale avec un risque de passage à l'acte sur autrui alors que l'objectif des soins et de l'intérêt de tous est de l'éviter.
Le risque étant d'autant plus présent que M.[X] dans son audition devant le premier juge remettait en cause l'hospitalisation laquelle selon lui ne servait à rien parce qu'il était tout à fait normal.
Dans ces conditions le certificat du 14 novembre 2023 est suffisamment renseigné pour satisfaire aux exigences des textes précités.
Le moyen en sera pas retenu.
- Sur la tardiveté du certificat de situation:
Le conseil de M.[X] souligne sa comunication tardive.
L'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, ' lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience .
Aux termes de l'article L. 3216-1, ' la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet .
Le texte pré-cité ne précise pas quelle sanction est afférente au non respect du délai de 48 h avant l'audience pour l'envoi du certificat de situation et il s'avère qu'il est de l'intérêt du patient que le juge ait une information au plus près du moment où il statue.
En l'espèce, M. [X] n'offre pas de caractériser le grief qu'il aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation établi le 25 novembre 2024 par le Dr. [V] reçu et communiqué au conseil avant l'audience.
- Sur le fond et le certificat de situation:
Le conseil de M.[X] reprend son argumentation concernant l'avis motivé soulignant que le certificat de situation n'établit pas davantage l'existence de troubles de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Ce certificat établi le 25 novembre 2024 par le Dr [V] fait état de ce que 'le patient est actuellement apaisé avec une mise à distance des éléments délirants, les propos sont posés et le patient est de bon contact. La conscience du caractère pathologique de ses troubles est compromise. Il demeure une dangerosité psychiatrique potentielle en l'absence de tout traitement. Le médecin a conclu à la poursuite de l'hospitalisation complète.'
Ainsi si le médecin décrit la poursuite de l'amélioration des troubles, il met aussi l'accent sur l'absence de conscience du caractère pathologique des troubles, ce qui rend aléatoire l'observance du traitement et maintient l'existence du risque ci-dessus rappelé.
Les propos de M. [X] à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités, M. [X] affirmant avoir toute sa tête et aucun délire, imputant son mal être à la perte d'un être cher.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte ' même si des améliorations ont été constatées - demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies la décision du 22 novembre 2024, précitée, sera dès lors infirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel interjeté par le Ministère Public recevable,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Maintient M. [N] [X] sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [1] de [Localité 3].
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Novembre 2024à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [X], à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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