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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2413252

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2413252

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision contenue dans l'arrêté en date du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit car elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mornington. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 31 décembre 1962, est entré en France, selon ses déclarations dans le courant de l'année 2000. En date du 20 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a jugé son extranéité. Le 31 mai 2022, il a sollicité un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 21 mai 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". 3. La décision attaquée, rendue un an et huit mois après le dépôt de la demande, se borne à affirmer qu'il ressort de l'examen de la demande du requérant qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se limitant à indiquer que les éléments que M. A fait valoir à l'appui de sa demande appréciés notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, sans au demeurant en préciser la moindre caractéristique, ne sont pas suffisants pour être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée ou familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Cette décision, qui ne mentionne aucun élément précis relatif à la situation de M. A, ni même ses informations d'état civil, n'est pas circonstanciée et sa motivation générale ne permet pas au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La rapporteure, A-D. Mornington Le président, J-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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