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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-10.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.951

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe Z..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ M. Y... Manuel, demeurant à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit : 1°/ de M. Belkacem B..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ de M. Hadj X..., demeurant à Versailles (Yvelines), 4, place Saint Symphorien, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Garaud, avocat des Consorts Z..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, recherchant la commune intention des parties, a retenu qu'en renouvelant le bail le 10 décembre 1985 à des conditions avantageuses pour eux-mêmes, les propriétaires avaient renoncé à se prévaloir des incidents survenus antérieurement, et qui a souverainement décidé que le règlement avec retard du second terme de loyers visé dans le commandement étant dû, non à la mauvaise foi mais à l'état de santé et aux difficultés financières du preneur, il convenait de lui accorder, même rétroactivement, les délais de paiement correspondants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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