Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[J], [V]
C/
[W], S.A. AXA FRANCE IARD, [X], [X]
Répertoire Général
N° RG 24/00352 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBK2
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Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025
à : Me Abiven
à : Me Desmet
à : Me Delahousse
à :
Expédition le : 29.01.25
à : Médiateur
à :
à :
à :
à :
à : Expert x2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [Y] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
tous représentés par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [P] [W] (SIRET 441 148 954 000)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460) prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de l’entreprise de Monsieur [P] [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [O] [X]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 19 août 2024 délivrée par Madame [Y] [J], née [V], et Monsieur [D] [J] à Madame [O] [X] et Monsieur [B] [X], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer la demande de Monsieur et Madame [J] recevable et bien fondée ;Ordonner une expertise ; Réserver les dépens ;
Vu les assignations en référé en date des 17 et 19 décembre 2024 délivrées par Madame [Y] [J], née [V], et Monsieur [D] [J] à Monsieur [P] [W] et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de l’entreprise de Monsieur [P] [W], aux visas de articles 131-1 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00352 ; Rendre communes et opposables à Monsieur [P] [W] ainsi qu’à la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur les opérations d’expertise qui viendraient à être ordonnées ; Ordonner une expertise ; Ordonner une médiation ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2025.
Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leur demande.
Monsieur [P] [W] et la SA AXA France IARD ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de Monsieur [P] [W] et la SA AXA France IARD sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les époux [J] ; Constater que Monsieur [P] [W] et la SA AXA France IARD ne s’opposent pas à la tenue d’une médiation entre les parties ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Madame [O] [X] et Monsieur [B] [X] ont comparu par leur conseil et ont exprimé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et indiqué ne pas être opposés à une mesure de médiation judiciaire sous condition de désignation conjointe d’un expert afin de réaliser une consultation.
Vu la demande conjointe des parties pour que la mesure de médiation judiciaire soit précédée d’une consultation technique ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction des instances :
Attendu qu’il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00352 et RG 24/00518 sous le numéro de rôle unique RG 24/00352.
Sur la demande de médiation :
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge peut après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Tenant l’accord des parties dans ce dossier, il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Madame [H] [C] selon les modalités précisées au dispositif.
Le coût de la médiation sera pris en charge directement par les parties selon le tarif du médiateur désigné.
Il est par ailleurs utile de préciser que conformément aux articles 131-3 et 131-6, que la mesure de médiation devra avoir pris fin avant l'audience de référé prévue le 28 mai 2025 étant rappelé que :
- le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation, ou décider de la prolongation de la mesure, sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
- la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
S’agissant de la consultation technique, il sera relevé qu’une telle demande ne se confond pas avec la demande initiale, une expertise pouvant toujours être ordonnée en cas d’échec de la médiation.
Il y a lieu de réserver les dépens avant dire droit.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de rôle n° RG 24/00352 et n° RG 24/00518 sous le numéro unique RG 24/00352 ;
ORDONNE une consultation, en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile, au contradictoire de l’ensemble des parties, avec désignation conjointe d’un médiateur à l’issue ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 7], [Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl. : [Courriel 14]
DIT que l’expert informera les parties et leurs conseils au moins 21 jours à l’avance du jour où il se rendra sur les lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 15] pour effectuer ses investigations techniques ;
DIT que les parties et leurs conseils pourront assister à ces investigations et qu’elles devront adresser à l’expert, au moins 10 jours avant la date retenue, les documents utiles à l’accomplissement des investigations ;
DIT que l’expert devra dans un délai maximum de deux mois à compter de ce premier déplacement adresser à la juridiction, aux parties et à leurs conseils, par toute voie utile acceptée par elle, notamment électronique, une note synthétique des chefs de mission suivants :
Décrire l’installation de pompe à chaleur litigieuse ; Procéder à tous relevés sonométriques utiles, ainsi que toutes visites ;Dire si l’activité de cette installation est de nature à émettre des bruits excédant les normes édictées par la réglementation applicable et plus généralement, dire si elle est à l’origine de bruits susceptibles de constituer une nuisance pour le requérant ;Dire si les travaux d’installation de la pompe à chaleur litigieuse ont été réalisés dans les règles de l’art ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT qu’aux termes de la consultation qui devra être effectuée dans un délai maximum de DEUX MOIS, la mission de l’expert sera achevée ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision à la consignation au greffe du Tribunal judiciaire d’AMIENS par Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [J] d’une avance de 750 euros avant le 14 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
ENJOINT aux parties et à leurs conseils de prendre attache, dans le mois qui suit le dépôt de la consultation précitée, avec le médiateur désigné ci-avant aux coordonnées suivantes :
Madame [H] [C]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Mèl. : [Courriel 16]
DESIGNE Madame [H] [C] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable en lien avec leurs conseils respectifs ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier enrôlé sous le numéro RG 24/00352 et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil ;
DIT que le médiateur devra indiquer, à l’issue de premier rendez-vous, les pièces qu’il souhaite consulter, les délais et coûts prévisionnels de sa mission ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation (au sens des opérations de médiation) et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur qui indiquera avoir obtenu l’accord des parties en ce sens ;
DIT que le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devra être versée directement entre les mains du médiateur, à chaque séance et à parts égales, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ;
RENVOIE d’ores et déjà l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00352 à l’audience du 2 juillet 2025 avec faculté pour les parties de demander un appel du dossier à la première audience utile sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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