Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 22/11/24
à : Maître Patrice SALMAN
Madame [F] [U]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08689
N° Portalis 352J-W-B7I-C54DS
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0678
DÉFENDERESSE
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 22 novembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/08689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54DS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 août 2022 Madame [F] [U] a donné à bail à Monsieur [G] [N] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 3 917 euros outre 383 euros de provision sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 7 384 euros.
Monsieur [G] [N] a donné congé le 4 décembre 2023 à effet au 4 janvier 2024 date à laquelle un état des lieux contradictoires a été établi.
N'obtenant pas la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [G] [N] a par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024 fait assigner Madame [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 400,80 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration légale de 10 % outre une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 10 octobre 2024 Monsieur [G] [N] assisté de son conseil a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande, majoration incluse, à la somme de 10 967,60 euros.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [F] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputé contradictoire
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens du demandeur à l'appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Enfin, selon l’article 659 du même code :
" Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice (désormais dénommé "commissaire de justice") dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier (le commissaire) de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier (le commissaire) de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité."
Il résulte de ces dispositions que doit être déclarée nulle la signification faite sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile dès lors que le créancier connaissait l'adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint, sans diligence du commissaire de justice pour délivrer l'acte à cette adresse.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du bien précédemment donné à bail où Madame [F] [U] n'a jamais habité et ce alors que Monsieur [G] [N] savait que son ancienne propriétaire réside en Australie, [Adresse 1] AUSTRALIE, adresse où il lui a adressé son congé par lettre recommandée avec accusé de réception que cette dernière a dûment réceptionné.
Le fait d'avoir omis d'informer le commissaire de justice instrumentaire chargé de délivrer l'assignation introductive d'instance de l'adresse de Madame [F] [U] (Maître [D] [R] ayant indiqué dans son procès-verbal que son correspondant n'avait « aucune information complémentaire » à lui donner) a empêché la défenderesse de se présenter devant le tribunal et l'a ainsi privé du droit de se défendre.
Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée (article 14 du code de procédure civile), la violation par Monsieur [G] [N] est avérée et la preuve de l'existence d'un grief causé à la défenderesse est rapportée.
Il y a donc lieu d'annuler l'assignation introductive d'instance et de condamner Monsieur [G] [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
PRONONÇONS la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le
20 septembre 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de production civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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