Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/07140
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07140
Date de décision :
15 mai 2024
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Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
(n° 22 ,15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/07140 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPF4 auquel est joint le RG 23/7143 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 12 avril 2023 clos à 19H30 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assisté de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition;
Après avoir appelé à l'audience publique du 31 janvier 2024 :
Monsieur [E] [I]
Né le [Date naissance 4] 1952 en ISRAEL
Elisant domicile au cabinet de Me Pierre-Alexandre KOPP
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre-Alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629
APPELANT ET REQUÉRANT
et
LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 31 janvier 2024, l'avocat l'appelant, et l'avocat de l'Administration fiscale ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 24 avril 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de :
- La société de droit anglais BIR CONSULTING LIMITED, représentée par M. [G] [Y] [B] dont le siège est situé [Adresse 2], [Localité 13] et qui a pour activité : ' Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques non classées ailleurs ' ;
- La société de droit irlandais DISC CONSULTING LIMITED représentée par M. [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 10], [Localité 12], Irlande et qui a pour objet social le contrôle diligent, le renseignement, la sécurité et la cyber sécurité ;
L'ordonnance autorisait les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
- locaux et dépendances sis [Adresse 3], [Localité 8], susceptibles d'être occupés par M. [E] [I] et/ou la société de droit irlandais DISC CONSULTING LIMITED et/ou la société de droit britannique BIR CONSULTING LIMITED ;
L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit anglais BIR CONSULTING LIMITED et la société de droit irlandais DISC CONSULTING LIMITED développeraient respectivement, sur le territoire national, une activité de prestations de services, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer en FRANCE des écritures comptables y afférentes.
Et ainsi, sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA).
L'ordonnance se fondait sur une requête de la Direction nationale des enquêtes fiscales (ci-après DNEF) en date du 3 avril 2023.
L'ordonnance était accompagnée de 112 pièces annexées à la requête, numérotées de 1-1 à 13-1. Il ressortait des éléments de l'enquête que la société BIR CONSULTING LTD a été créée au ROYAUME-UNI le 05 mars 2013, qu'elle a pour objet social ' autres activités professionnelles, scientifiques et techniques non classées ailleurs ', qu'elle est dirigée par M. [G] [B], et que M. [E] [I] et Mme [P] [I] ont été co-dirigeants de la société pendant plusieurs années.
Il était relevé que depuis le 01/06/2022, le capital de la société BIR CONSULTED LTD est détenu en totalité par M. [E] [I].
Il était également relevé que, depuis sa création en 2013, la société BIR CONSULTED LTD a établi ses sièges sociaux successifs à des adresses qui étaient présumées être des adresses de domiciliation auprès de son cabinet d'expertise comptable.
Il ressortait que la société BIR CONSULTING possèderait des immobilisations de faible montant et fortement dépréciées mais ne disposerait pas de locaux, de personnel ni de téléphone au Royaume-Uni lui permettant d'y exercer son activité.
La société BIR CONSULTING LIMITED dépose régulièrement des états financiers en Grande-Bretagne. Les résultats déclarés et les liquidités disponibles dans ses comptes laissent présumer qu'elle réalise ou qu'elle a réalisé une activité soutenue.
La société BIR CONSULTING LIMITED détient une créance d'un montant élevé auprès de la société INTELLIGENCE & RISKS CONSULTING LIMITED créée au ROYAUME-UNI dès 2010 par [E] [I], domiciliée à la même adresse et qui ne déclare aucun salarié.
Il apparaîssait que la société de droit anglais BIR CONSULTING LIMITED facture des prestations de conseil à des sociétés françaises importantes, notamment à QUALIUM INVESTISSEMENT, société de gestion de fonds agréée par l'AMF et liée à la Caisse des dépôts et consignations et que le contrat de coopération signé en 2014 avec la société QUALIUM INVESTISSEMENT est toujours en cours et la société BIR CONSULTING LIMITED continue donc son activité.
Il ressortait également que M. [E] [I] représente la société BIR CONSULTING LIMITED, qu'il signe les contrats pour le compte de cette dernière et a de ce fait le pouvoir d'engager ladite société et qu'il effectue lui-même les prestations facturées.
La société BIR CONSULTING LIMITED peut facturer des prestations à d'autres sociétés françaises en lien avec QUALIUM INVESTISSEMENT.
Il apparaîssait, en outre, que la société BIR CONSULTING LIMITED a communiqué à son client la ligne téléphonique et l'adresse courriel de M. [E] [I], lequel est domicilié [Adresse 3] [Localité 8].
Dès lors, il pouvait être présumé que la société BIR CONSULTING LIMITED a établi ses sièges sociaux successifs à des adresses de domiciliation ; ne dispose pas à l'adresse de son siège social au ROYAUME-UNI de moyens suffisants lui permettant d'exercer son activité commerciale et exerce son activité sur le territoire national en la personne de M. [E] [I], résident de FRANCE.
En conséquence, la société BIR CONSULTING LIMITED était présumée exercer en FRANCE une activité de conseil sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettrait de passer ou de faire passer des écritures comptables correspondantes.
Il ressortait également des éléments de l'enquête que la société DISC CONSULTING LIMITED a été créée en IRLANDE le 16/07/2018, qu'elle a pour objet social le contrôle diligent, le renseignement, la sécurité et la cybersécurité et que, depuis le 17/07/2018, la société de droit irlandais DISC CONSULTING LIMITED a pour associé unique et pour dirigeant M. [E] [I], résident de FRANCE.
Il était relevé que la société DISC CONSULTING LTD a recours à la société COMPANY SERVICES LIMITED pour remplir des fonctions administratives en IRLANDE.
Il pouvait être présumé que la société DISC CONSULTING LIMITED avait domicilié son siège social chez son expert-comptable CGC ASSOCIATES jusqu'au 20 janvier 2022 et que son changement d'adresse le 20/01/2022 semble en effet coïncider avec la fermeture de la société CGC ASSOCIATES.
La société DISC CONSULTING LIMITED ne semble pas disposer de moyens matériels pour exercer son activité en Irlande.
La société DISC CONSULTING LIMITED dépose régulièrement des états financiers en IRLANDE. Les résultats déclarés par la société et les liquidités disponibles dans ses comptes laissent présumer qu'elle réalise un chiffre d'affaires significatif.
Il apparaîssait que la société DISC CONSULTING Limited a signé un contrat avec la société QUALIUM INVESTISSEMENT, en 2018, peu de temps après sa création ; la société DISC CONSULTING LIMITED et la société BIR CONSULTING LIMITED ont le même client la société QUALIUM INVESTISSEMENT et réalisent le même type de prestation ; le contrat signé avec la société DISC CONSULTING LIMITED renvoie aux actions menées avec BIR CONSULTING LIMITED.
Il était relevé, en outre, que les prestations de conseil facturées par la société irlandaise DISC CONSULTING LIMITED à la société QUALIUM INVESTISSEMENT, dans le cadre d'un contrat signé en 2018, sont effectuées par son dirigeant et associé [E] [I].
Il pouvait être présumé que M. [E] [I], qui utilise son adresse courriel personnele, anime et gère la société DISC CONSULTING LIMTED à partir de son domicile sis [Adresse 3] [Localité 8].
Dès lors, il pouvait également être présumé que la société DISC CONSULTING LIMITED a établi son siège social à une adresse de domiciliation, ne dispose pas en IRLANDE de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer son activité et réalise son activité en FRANCE sur le territoire national en la personne de M. [E] [I], son dirigeant et associé unique, résident de FRANCE.
En conséquence, la société DISC CONSULTING LIMITED était présumée exercer en FRANCE une activité de conseil sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 12 avril 2023.
LA PROCEDURE
Le 25 avril 2023, M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance (RG n°23/07140) et exerçait le même jour un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie qui se sont déroulées au [Adresse 3], [Localité 8] (RG n°23/07143).
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 31 janvier 2024.
SUR L'APPEL
M. [E] [I], par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 25 janvier 2024, au visa notamment des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des articles L.16 B et R. 16 B-1 du LPF, demande au Premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Ecarter toute application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales limitant l'accès de l'appelant au dossier de première instance en ce que ce texte ne prévoit pas de possibilité de communication dudit dossier par le Greffe de la Cour d'appel mais sa simple consultation dans les bureaux du Greffe de la Cour d'appel ce qui contrevient aux dispositions des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
- annuler l'ordonnance du 11 avril 2023 ;
- ordonner en conséquence la restitution et interdire l'utilisation des pièces saisies à l'occasion des opérations de visite et de saisie diligentées le 12 avril 2023 dans les locaux sis [Adresse 3], [Localité 8] ;
- condamner la Direction nationale des enquêtes fiscales à verser la somme de 3 000 euros à M. [E] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civie, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Direction nationale des enquêtes fiscales, dans ses observations sur l'appel reçues au greffe le 9 novembre 2023, demande au Premier président de la cour d'appel de Paris de :
- confirmer l'ordonnance d'autorisation rendue le 11 avril 2023 par le juge des libertés et de la détentions du tribunal judiciaire de Paris ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelant en tous les dépens.
SUR LE RECOURS
M. [E] [I], par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 25 janvier 2024, au visa notamment des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des articles L.16 B et R. 16 B-1 du LPF, demandent au Premier président de la cour d'appel de Paris de :
- annuler les opérations de visite et de saisie diligentées le 12 avril 2023 à l'adresse locaux sis [Adresse 3], [Localité 8] ;
- ordonner la restitution et interdire l'utilisation des pièces saisies à l'occasion des opérations de visite et de saisie dilligentées le 12 avril 2023 dans les locaux sis [Adresse 3], [Localité 8] ;
- condamner la Direction nationale des enquêtes fiscales à verser la somme de 3 000 euros à M. [E] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civie, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Direction nationale des enquêtes fiscales, dans ses observations sur l'appel reçues au greffe le 9 novembre 2023, demande au Premier président de la cour d'appel de Paris de rejeter les demandes de M. [I], de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION
SUR LA JONCTION
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/07140 et RG 23/07143 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR L'APPEL (RG n°23/07140)
1) Sur le moyen en réalité unique tiré de la violation de l'article L.16 B du LPF par le juge des libertés et de la détention que l'appelant décline en deux branches dont il sera traité séparément.
M. [I] soutient que le juge des libertés et de la détention aurait, d'une part, omis de tirer les conséquences du respect des obligations fiscales des sociétés BIR CONSULTING LIMITED et DISC CONSULTING LIMITED auxquelles elles sont assujetties en qualité de contribuable dans leur pays d'origine et, d'autre part, omis de caractériser l'élément intentionnel des présomptions de fraude énumérées par ledit article.
1) A titre liminaire, M. [I] soutient que le juge des libertés et de la détention aurait dû, en relevant que les sociétés BIR CONSULTING LIMITED et DISC CONSULTING LIMITED respectent leurs obligations fiscales dans leur pays d'origine, refuser d'autoriser la mise en oeuvre de l'article L.16 B du LPF.
Il est soutenu par M. [I] que le juge des libertés et de la détention a relevé que les sociétés BIR CONSULTING LIMITED et DISC CONSULTING LIMITED déposent régulièrement leurs états financiers en Grande Bretagne où elles sont déjà contribuables, ce qui témoignerait de l'absence de volonté par ces dernières de se soustraire à une imposition.
La Direction nationale des enquêtes fiscales réplique que le juge des libertés et de la détention a respecté les conditions de mise en oeuvre de l'article L.16 B du LPF dès lors que, d'une part, il avait établi la présomption selon laquelle les sociétés BIR CONSULTING LIMITED et DISC CONSULTING LIMITED exerçeraient une activité imposable en FRANCE où elles disposeraient d'une direction effective et de moyens d'exploitation en la personne de M. [E] [I], en relevant par ailleurs l'absence de toute déclaration fiscale relative à leur activité en FRANCE, nonobstant le respect de leurs obligations fiscales en ANGLETERRE et en IRLANDE.
Sur ce, le magistrat délégué :
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la circonstance que les sociétés BIR CONSULTING LIMITED et DISC CONSULTING LIMITED déposeraient régulièrement leurs états financiers en Grande Bretagne où elles sont déjà assujetties à l'impôt, est indifférent. L'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales vise à permettre à l'administration fiscale de déterminer s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
En l'espèce, l'ordonnance d'autorisation établit une présomption d'une activité exercée à partir de la France, où il pouvait être effectivement présumé que les sociétés BIR CONSULTING LIMITED et DISC CONSULTING LIMITED disposaient d'une direction effective et de moyens d'exploitation en la personne de M. [Z] [I] ; ce qui laissait présumer en outre que cette activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en France, pour y être soumise à l'ensemble des impôts y afférents.
Dans son ordonnance, par des motifs que cette juridiction fait siens--------------------------, le juge des libertés et de la détention a bien caractérisé les éléments qui lui ont permis de présumer que les sociétés ne respectaient pas leurs obligations comptables en France, dès lors qu'il a relevé l'absence de toute déclaration fiscale relative à leur activité.
Le moyen sera rejeté.
2) En outre, M. [I] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a caractérisé aucun élément intentionnel des sociétés BIR CONSULTING LIMITED et DISC CONSULTING LIMITED s'agissant de la qualification des agissements frauduleux présumés de nature à permettre la mise en oeuvre de l'article L.16 B du LPF.
M. [I] soutient que le juge des libertés et de la détention aurait dû rechercher l'existence de présomptions selon lesquelles les sociétés BIR CONSULTING LIMITED et DISC CONSULTING LIMITED aurait agi 'sciemment' en soustractant à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés en omettant de passer ou de faire passer des écritures dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts.
M. [I] s'appuie sur une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2021 selon laquelle, si le juge des libertés et de la détention n'a pas à caractériser l'élément intentionnel des agissements imputés au contribuable, cela ne le dispense pas de rechercher l'existence de présomptions selon lesquelles ce contribuable aurait agi sciemment (Cass. Com., 06/10/2021, n°21-13.288 F-D288 F-D).
La Direction nationale des enquêtes fiscales soutient que le juge des libertés et de la détention aurait respecté les conditions de mise en oeuvre de l'article L.16 B du LPF, dès lors qu'il ressort de telles dispositions en vigueur que ce dernier n'avait pas à caractériser un quelconque élément intentionnel ; le juge des libertés et de la détention étant seulement compétent pour caractériser les présomptions de fraude de nature à justifier la mise en oeuvre d'opérations de visite et de saisie afin de rechercher la preuve des agissements présumés.
Sur ce, le magistrat délégué :
Il convient de rappeler que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
Il convient en outre de rappeler, comme indiqué précédemment, qu'à ce stade de l'enquête fiscale, en application des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
Il convient enfin de souligner que, sauf pour l'appelant à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne par une appréciation pertinente du dossier qui lui a été présenté :
- S'agissant de la société BIR Consulting Ltd qu'elle été créée au Royaume-Uni le 05 mars 2013 avec pour objet social autres activités professionnelles, scientifiques et techniques non classées ailleurs. Elle est dirigée par M. [G] [B], M. [E] [I] et Mme [P] [I] ont été co dirigeants de la société pendant plusieurs années. Depuis le 01/06/2022, le capital de la société BIR Consulting Ltd est détenu en totalité par M. [E] [I].
Au des énonciations de la requête reprises dans l'ordonnance, il peut être présumé que depuis sa création en 2013, la société BIR CONSULTING Limited a établi ses sièges sociaux successifs à des adresses de domiciliation.
En outre, la société BIR CONSULTING posséderait des immobilisations de faible montant et fortement dépréciées, mais ne semble pas disposer de locaux, de personnel, ni de téléphone au Royaume-Uni lui permettant d'y exercer son activité. Par contre, la société BIR Consulting dépose régulièrement ses états financiers abrégés non audités au Royaume-Uni qui ne mentionnent pas le chiffre d'affaires réalisé. Elle déclare dans ces états financiers un résultat '(profit/retained earnings ") de 262 550 € en 2014, 78 623 € en 2015, 211 205 € en 2016, 70 801 € en 2017, - 14 442 € en 2018, -28 373 € en 2019, 7 090 € 2020 et - 2437 € en 2021 (Pièces 3, 3-7, 3-7Bis, 3-9, 3-12, 3-15.346, 3-18, 3-19, 3-22, 4-1 et 4-2).
La société BIR Consulting Limited déclare également disposer de liquidités en banque pour un montant de 162 276 € en 2014, 267 308 € en 2015, 336 565 € en 2015 469 737 € en 2013 336 446 € en 2018, 401 368 € en 2019, 374 739 € en 2020 et 397 380 € en 2021. (Pièces 3-7, 3-7 Bis, 3-9, 3-12, 3-15, 3-16, 3-18, 3-19, 3-22, 4-1 et 4-2).
Ainsi, la société BIR Consulting Limited dépose régulièrement des états financiers en Grande-Bretagne. Les résultats déclarés et les liquidés disponibles dans ses comptes laissent présumer qu'elle réalise ou qu'elle a réalisé une activité soutenue.
Ainsi, il apparaît que :
- la société de droit anglais BIR CONSULTING Limited facture des prestations de conseil à des sociétés françaises importantes, notamment à QUALIUM INVESTISSEMENT, société de gestion de fonds agréée par l'AMF et liée à la Caisse des dépôts et consignations.
- le contrat de coopération signé en 2014 avec la société QUALIUM INVESTISSEMENT est toujours en cours et la société BIR CONSULTING Limited continue donc son activité.
Ainsi, il en ressort également que [E] [I] représente la société BIR CONSULTING Limited, signe les contrats pour le compte de la société et a de ce fait le pouvoir d'engager la société et effectue lui-même les prestations facturées.
Ainsi, la société BIR CONSULTING Limited peut facturer des prestations à d'autres sociétés françaises en lien avec QUALIUM INVESTISSEMENT.
Dès lors, la société BIR Consulting Limited est présumée :
- avoir établi ses sièges sociaux successifs à des adresses de domiciliation ; ne pas disposer à l'adresse de son siège social au Royaume-Uni de moyens suffisants lui permettant d'exercer son activité commerciale ;
- exercer son activité sur le territoire national en la personne de [E] [I], résident de France.
À la date du 23/03/2023, la société de droit Britannique BIR Consulting Limited n'est pas répertoriée sur l'application COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et des paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en comptes(Pièce 13-1).
En conséquence, la société BIR Consulting Limited est présumée exercer en France une activité de conseil sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettrait de passer ou de faire passer des écritures comptables correspondantes.
- S'agissant de la société Disc Consulting Ltd, elle a été créée en Irlande le 16/07/2018. Elle a pour objet social le contrôle diligent, le renseignement, la sécurité et la cybersécurité. Depuis le 17/07/2018, la société de droit irlandais Disc consulting Ltd est dirigée par M. [E] [I], résident de France. La société Disc Consulting Limited a pour associé unique et pour dirigeant M. [E] [I].
La société Disc Consulting Limited a été enregistrée en Irlande le 16 juillet 2018 par la société Renmount Limited. Les administrateurs actuels de la société Renmount Limited ont été administrateurs de 21 816 autres sociétés irlandaises. (Pièces 1-1, 1-2, 2-1 et 2-1 Bis). La fonction de "secretary " est exercée par la société Company Services Limited, représentée par [M] [O], [Adresse 5], [Localité 11], depuis le 16 juillet 2018 (Pièces 1-1, 1-3, .1-3 Bis, 1-7 et 1-11).
Ainsi, la société DISC Consulting Ltd a eu recours à la société Company Services Limited pour remplir des fonctions administratives en Irlande.
Par la suite, il a pu être présumé que la société DISC Consulting Limited avait domicilié son siège social chez son expert-comptable CGC Associates jusqu'au 20 janvier 2022. Son changement d'adresse le 20/01/2022 semble en effet coïncider avec la fermeture de la société CGC Associates.
La société DISC Consulting Limited ne semble donc pas disposer de moyens matériels pour exercer son activité en Irlande.
La société DISC Consulting Limited dépose régulièrement en Irlande des états financiers non audités. qui ne mentionnent pas le chiffre d'affaires réalisé. Elle déclare dans ces états financiers un bénéfice de :
- 94 575 € en2018,
- 76 512 € en 2019,
- 67 064 € en 2020,
- 42 843 € en 2021,
Elle déclare disposer de liquidités en banque pour un montant de 107 179 € en 2018, 159 418 € en 2019, 236 011 € en 2020 et 275 534 € en 2021, (Pièces 1-9, 1-9 Bis, 1-12, 1-15 et 1-17).
Ainsi, la société DISC Consulting Limited dépose régulièrement des états financiers en Irlande. Les résultats déclarés par la société et les liquidités disponibles dans ses comptes laissent présumer qu'elle réalise un chiffre d'affaires significatif.
Ainsi, il apparaît que :
- la société DISC CONSULTING Limited a signé un contrat avec la société QUALIUM INVESTISSEMENT, en 2018, peu de temps après sa création ;
- la société DISC CONSULTING Limited et la société BIR CONSULTING Limited ont le même client la société QUALIUM INVESTISSEMENT et réalisent le même type de prestation; le contrat signé avec la société DISC CONSULTING Limited renvoie aux actions menées avec BIR CONSULTING Limited.
Ainsi, les prestations de conseil facturées par la société irlandaise DISC CONSULTING Limited à la Société QUALIUM INVESTISSEMENT, dans le cadre d'un contrat signé en 2018, sont effectuées par son dirigeant et associé [E] [I].
Au 01/01/2022. M. [E] [I] déclare résider au [Adresse 3] [Localité 8] (Pièce 10-1).
La société Qualium Investissement a précisé que la personne ayant réalisé la prestation facturée par la société DISC CONSULTING Limited est M. [E] [I], lequel a pour adresse courriel [Courriel 14] (Pièce 8-1).
L'adresse courriel [Courriel 14] est mentionnée dans la déclaration des revenus 2021, modèle 2042, déposé par M. [E] [I] (Pièce 10-1).
Ainsi, il peut être présumé que M. [E] [I], qui utilise son adresse courriel personnelle, anime et gère la société DISC CONSULTING Limited à partir de son domicile sis [Adresse 3] [Localité 8].
Par conséquent, la société DISC Consulting Limited est présumée avoir établi son siège social à une adresse de domiciliation ; ne pas disposer en Irlande de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer son activité ; réaliser son activité en FRANCE sur le territoire national en la personne de [E] [I], son dirigeant et associé unique, résident de France.
À la date du 23/03/2023, la société de droit Irlandais DISC consulting Limited n'est pas répertoriée sur l'application COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et des paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en comptes (Pièce 13-1).
En conséquence, la société DISC Consulting Limited est présumée exercer en France une activité de conseil sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes.
Il peut être présumé de tout ce qui précède que depuis 2019, [E] [I], domicilié en France, continue d'exercer son activité de consultant en matière d'intelligence économique et d'évaluation des risques et facture les prestations qu'il réalise via des sociétés étrangères.
Au titre des revenus 2019 à 2021, Il déclare des pensions et retraites, mais ne déclare pas de revenus de source étrangère. (Pièces 10-1, 10-2, 10-3, 10-4). M. [I] [E] est dirigeant et associé unique de la société de droit Irlandais DISC Consulting Limited (Pièce 1-18). M. [E] [I] détenait 49 % du capital de la société de droit britannique BIR Consulting -Limited. Depuis le 01/06/2022, il détient la totalité du capital de la société, (Pièces 3, 3-1, 3-6 et 3-21, 3-23, 3-24 et 3-25). M. [E] [I] représente les sociétés de droit anglais BIR CONSULTING Limited et de droit irlandais DISC CONSULTING Limited, signe les contrats conclus par ces dernières, et réalise les prestations qu'elles facturent (Pièces 8-1 et 8-3).
L'ensemble de ces éléments étaient donc de nature à également faire présumer que la société BIR CONSULTING LIMITED et la société DISC CONSULTING LIMITED étaient présumées exercer en FRANCE une activité de conseil sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettrait de passer ou de faire passer des écritures comptables y afférentes.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire dans le cadre de la présente instance
M. [I] soulève un moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire et du droit à un recours effectif dans le cadre de l'instance, dès lors que dans la présente procédure il ne lui a été permis que de consulter le dossier au greffe de la cour d'appel de Paris sans lui en communiquer copie.
La Direction nationale des enquêtes fiscales soutient qu'elle a communiqué copie de la requête et des pièces remises au juge des libertés et de la détention, si bien que, quand bien même l'article L.16 B du LPF ne prévoit que la seule consultation du dossier de première instance au greffe de la cour d'appel de Paris, l'appelant disposait d'une copie du dossier de première instance et, dès lors, ne peut faire valoir aucun grief.
Sur ce, le magistrat délégué :
L'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales prévoit que ordonnance d'autorisation des opérations de visite et de saisie du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. (...).
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. Il n'est pas prévu par ce texte qu'une copie de la procédure soit communiquée à l'appelant ou à son conseil par le greffe. Pour autant, le conseil de M. [I] a pu consulter le dossier au greffe de la cour et en prendre connaissance.
Ces dispositions ne portent pas atteinte à son droit à un recours effectif dès lors qu'en outre l'article L 16 B du même code prévoit que l'ordonnance comporte (...) II d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
En toute hypothèse, cette juridiction qui dispose du dossier transmis par le tribunal judiciaire, se prononce sur le fondement de l'ordonnance entreprise, du procès-verbal de visite et de saisie dont des copies ont été remises à l'occupant des lieux et des pièces transmises par l'administration au juge des libertés et de la détention, qui sont accessibles en consultation à toutes les parties au greffe de la cour.
De surcroît, en l'espèce, il est établi selon ses propres écritures que l'appelant a reçu de la part de la DNEF une copie du dossier de l'instance, a pu vérifier par la consultation au greffe du dossier la similitude entre les pièces soumises au juge des libertés et de la détention et les pièces sur lesquelles se fondaient l'administration dans la présente instance, à l'exception selon ses écritures d'une ordonnance pré-rédigée soumise au juge. Avant l'audience devant cette juridiction il a eu connaissance des conclusions de la partie adverse.
Le principe du contradictoire a donc été également respecté.
Le moyen sera rejeté.
3) Sur le caractère pré-rédigé de l'ordonnance :
M. [I] soutient que pour assurer un contrôle juridictionnel préalable avant d'autoriser la visite et la saisie, il est évident que le caractère complexe de l'affaire et l'analyse des pièces abondantes auraient nécessairement conduit le juge des libertés et de la détention à insérer dans son ordonnance une motivation qui lui est propre fondée sur son opinion de l'affaire avant de prendre sa décision d'autorisation. Il est soutenu que tel n'est pas le cas en l'espèce car l'ordonnance d'autorisation a été prérédigée par l'administration sans que le juge n'y apporte de modifications.
Sur ce, le magistrat délégué :
Toutefois, les motifs et le dispositif de l'ordonnance d'autorisation sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée (Crim. 22 février 2006, n° 04-87.467).
L'existence d'un projet d'ordonnance parmi les pièces remises au juge des libertés et de la détention, ne permet en l'espèce pas d'établir que le juge n'a pas pris connaissance des pièces du dossier et ne s'est pas approprié la motivation figurant dans l'ordonnance d'autorisation pour rendre sa décision.
Le moyen sera écarté.
SUR LE RECOURS (RG n°23/07143)
1) Sur le moyen en réalité unique tiré de la violation de l'article L.16 B du LPF que le requérant décline en deux branches dont il sera traité séparément.
Le requérant soutient que les agents de la Direction nationale des enquêtes fiscales ayant procédé aux opérations de visite et saisie et désignés par l'ordonnance n'ont pas fait l'objet d'habilitations spéciales.
Le requérant soutient encore que, en ne lui permettant pas, ni à lui ni à son conseil, de signer l'inventaire établi par les agents de la Direction nationale des enquêtes fiscales, ces derniers auraient violé l'article L.16 B, IV du LPF en ce qu'il prévoit une telle signature, privant ainsi le requérant d'une garantie légale.
La Direction nationale des enquêtes fiscales réplique qu'elle a communiqué au requérant la copie des habilitations des agents ayant procédé aux opérations de visite et de saisie.
Elle réplique en outre que si, à titre liminaire, l'article L.16 B du LPF ne prévoit pas la signature du procès-verbal et de l'inventaire par le conseil de l'occupant, s'agissant de l'occupant, il ressort du procès-verbal que l'inventaire annexé à celui-ci a été pararaphé par M. [I], valant ainsi signature. La Direction nationale des enquêtes fiscales produit la photocopie de la face avant de l'exemplaire du CD-ROM contenant les inventaires gravés et destiné au magistrat signataire de l'ordonnance sur laquelle figurent les paraphes des agents des finances publiques, de l'officier de police judiciaire et de M. [E] [I].
Sur ce, le magistrat délégué :
a) Sur l'habilitation des agents autorisés à effectuer les visites et saisies domiciliaires :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionne en page 4 que les agents qui sont autorisés à procéder aux opérations de visite et de saisie en application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] susceptibles d'être occupés par M. [E] [I] et/ou la société de droit irlandais DISC CONSULTING LIMITED et/ou la société de droit britannique BIR CONSULTING LIMITED, tous agents de la Direction générale des finances publiques ont été spécialement habilités par le Directeur général des Finances Publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B -1 du Livre des procédures fiscales et dont copies des habilitations nominatives nous ont été présentées. Il ressort en outre des habilitations communiquées par la Direction générale des finances publiques au requérant et versées aux débats que tous les agents de l'administration fiscale ayant participé aux opérations de visite et de saisie en application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] étaient habilités à la date desdites opérations.
b) Sur l'absence de signature de l'inventaire des pièces saisies :
Au procès-verbal de visite et de saisie du 12 avril 2023, versé aux débats, il est indiqué en page 67 que les agents de l'administration fiscale ont procédé à l'authentification numérique de chaque fichier et ont élaboré l'inventaire qui a été gravé sur deux CD-ROM non ré-inscriptibles et finalisés dont un exemplaire destiné à M. [I] qui sont joints en annexe au procès-verbal. Il est précisé au procès-verbal que les agents de l'administration fiscale ont proposé à M. [I] de laisser à sa disposition sur l'ordinateur investigué, à titre informatif, l'inventaire des fichiers saisis. Il est mentionné que l'intéressé a indiqué souhaité conserver cet inventaire étant précisé qu'il ne se substitue en aucun cas au CD d'inventaire qui lui a été remis à l'issue des opérations. Le CD d'inventaire a été paraphé par M. [I] ainsi qu'il ressort du dossier.
Les moyens seront donc rejetés.
2) Sur le moyen tiré du caractère indifférencié et massif des opérations de saisie
Le requérant soutient que les opérations de saisie auraient été massives et indifférenciées en ce que plus de 25 000 fichiers informatiques ont été saisis, tel qu'il ressort de l'inventaire établi par les agents de la Direction nationale des enquêtes fiscales. En effet, la saisie, par copie, de toutes les boîtes de messageries présentes sur l'ordinateur du requérant, atteignant le nombre des 13 000 fichiers informatiques saisis rien qu'à ce titre, témoignerait du caractère indifférencié de telles opérations de saisie.
La Direction nationale des enquêtes fiscales réplique qu'il ressort des mentions du procès-verbal que les agents ayant procédé aux opérations de visite et de saisie ont procédé à une sélection des saisies après examen des différents supports, excluant notamment la saisie de fichiers informatiques sur une tablette électronique, une dizaine de disques durs externes et 27 clés USB trouvés dans les locaux visités. S'agissant précisément de la saisie, par copie, des fichiers informatiques issus des boîtes de messagerie présentes sur l'ordinateur du requérant, la Direction nationale des enquêtes fiscales soutient que les agents ont procédé à l'exclusion de certains documents couverts par le secret des correspondances avocat-client, à l'aide de la communication par le requérant des noms d'avocats, dont la liste est annexée au procès-verbal. Enfin, la Direction nationale des enquêtes fiscales soutient que le requérant échoue à apporter la preuve que la saisie des fichiers informatiques était irrégulière, en ne versant pas aux débats les documents qu'il estime insaisissables et en en expliquant les raisons, afin qu'il puisse en être jugé.
Sur ce, le magistrat délégué :
Il ressort du procès-verbal de visite et de saisie du 12 avril 2023 que les agents de l'administration fiscale ont bien vérifié pour chaque support d'information s'il était susceptible de contenir des documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention avant de procéder aux saisies. S'agissant des fichiers de messagerie du requérant, seuls ceux en relation avec la fraude présumée présents ont été copiés dans un dossier spécialement créé à cet effet. Il est précisé au procès-verbal que les agents de l'administration fiscale n'ont pas constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention sur les supports suivants : disque local, 10 disques durs externes et 27 clés USB.
Il est en outre précisé qu'avant la copie des messages et documents, il a été procédé à l'exclusion des courriels se rapportant à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats.
Le moyen sera rejeté.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la DNEF, Monsieur [I] succombant en ses demandes. Il sera tenu de payer la somme de 2000 euros à la DNEF au titre de ces dispositions.
SUR LES DEPENS :
Monsieur [I] succombant en ses prétentions, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/07140 et RG 23/07143 et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 23/07140,
Confirmons en toute ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 11 avril 2023,
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3], [Localité 8], susceptibles d'être occupés par M. [E] [I] et/ou la société de droit irlandais DISC CONSULTING LIMITED et/ou la société de droit britannique BIR CONSULTING LIMITED,
Condamnons Monsieur [E] [I] à payer à la Direction nationale des enquêtes fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Monsieur [E] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Véronique COUVET Olivier TELL
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