Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-17.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.896
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., née X..., demeurant au lieudit Les Ondines, place Maillol à Saint-Cyprien Plage (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jacques X...,
2 / de M. Christian X..., demeurant tous deux à Limeuil (Dordogne),
3 / de Mme B...
X..., née C..., demeurant ... (Haute-Garonne),
4 / de M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
5 / de Mme Annie A..., née Z..., demeurant à Issigeac (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1993) d'avoir violé l'article 832 du Code civil en attribuant préférentiellement à MM. Jacques et Christian X..., ses cohéritiers, un immeuble successoral à usage commercial et d'habitation, alors que, selon le moyen, ce bien était divisible de sorte que la partie à usage d'habitation pouvait constituer un lot séparé ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que l'immeuble litigieux pouvait être divisé, qu'au contraire elle a souverainement estimé que l'immeuble constituait "une importante demeure formant une unité" pour l'attribuer, en entier, à MM. Jacques et Christian X..., dont la demande portait à la fois sur les locaux commerciaux et sur ceux qui leur servaient d'habitation, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'ils remplissaient les conditions d'habitation et d'exploitation exigées par l'article 832 du Code civil ;
que sa décision n'encourt donc pas les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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