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Cour d'appel, 29 octobre 2014. 14/003751

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/003751

Date de décision :

29 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/ 00375 AFFAIRE : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'ALLIANCE C/ Laurent X..., Nathalie Y... J-C. S/ E. A Demande de nomination d'un administrateur provisoire Grosse délivrée à Me BROUSSE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'ALLIANCE Administrateur de Biens, demeurant ...-19500 JUGEALS NAZARETH représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 27 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Laurent X... de nationalité Française né le 28 Août 1961 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Sans profession, demeurant Chez Madame Gisèle X...-...-19100 BRIVE LA GAILLARDE non comparant, non représenté Madame Nathalie Y... de nationalité Française née le 12 Septembre 1969 à ANNECY (74) (74000) Adjoint (e) de direction, demeurant ...-19500 JUGEALS NAZARETH représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Septembre 2014, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur SABRON, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, Maîtres BROUSSE et PAGES, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur SABRON, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur BALUZE et Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Laurent X...et Madame Nathalie Y...possèdent chacun 50 % des parts du GFA DE L'ALLIANCE, constitué 18 mai 2011, qui a donné à bail à l'EARL DOMAINE MONPLAISIR dont le capital est détenu par M. X...une propriété sise à JUGEALS NAZARETH (Corrèze) acquise le 20 juillet 201. Ils ont effectués des apports en compte courant de 800 000 ¿ pour M. X...et de 370 000 ¿ pour Madame Y.... Les deux associés qui étaient unis par un PACS se sont séparés et ils ont l'un et l'autre saisi le tribunal de grande instance de BRIVE afin d'obtenir du GFA le paiement de l'intégralité de leur compte courant. M. Laurent X...qui est gérant de ce GFA DE L'ALLIANCE a par acte du 28 janvier 2014 fait assigner Madame Y...en référé devant le président du tribunal de grande instance de BRIVE pour que soit désigné un mandataire ad hoc chargé de représenter le GFA dans la procédure l'opposant aux deux associés, de se faire assister par tous conseil de son choix et se faire communiquer tous documents utiles au bon déroulement de sa mission. Madame Y...ne s'est pas opposée à cette demande. Par ordonnance du 27 février 2014, le juge des référés a désigné Madame Hélène E..., de la société FHB, en qualité d'administrateur provisoire du GFA DE L'ALLIANCE à l'effet de gérer et d'administrer provisoirement ce dernier et dit que ses frais et honoraires seraient pris en charge par la société civile et à défaut par les associés en proportion de leurs droits dans le capital. M. Laurent X...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 31 mars 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 avril 2014, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a adopté une mesure qui n'était demandée par aucune partie et de confier à Madame E...une simple mission d'administrateur ad'hoc afin que les intérêts du GFA puissent être défendus dans la procédure qui l'oppose aux deux associés. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 25 juillet 2014, Madame Y...demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur la demande de M. X..., mais que les dépens soient mis à la charge du GFA. LES MOTIFS DE LA DECISION Le juge des référés a statué au-delà de sa saisine, aucune partie n'ayant demandé la nomination d'un administrateur provisoire du GFA DE L'ALLIANCE dont M. X...est le gérant. Il y a lieu de réformer la décision entreprise et de désigner Madame E...en qualité de simple mandataire ad-hoc, de manière à ce que les intérêts du GFA soient défendus dans la procédure qui l'oppose aux deux associés. Les parties conserveront la charge des frais qu'elles ont exposés au titre des dépens. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau. Désigne Madame Hélène E..., de la société FHB, en qualité de mandataire Ad Hoc du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'ALLIANCE dont le siège est situé à JUGEALS NAZARETH (19) ..., immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 532 756 035, avec mission : - de représenter le GFA dans la procédure l'opposant à M. Laurent X...et Madame Nathalie Y..., actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de BRIVE sous le numéro de rôle 14/ 00101 ; - de se faire assister par tout conseil de son choix ; - de se faire communiquer tous documents utiles au bon accomplissement de sa mission. Dit que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront pris en charge par le GFA et à défaut par les associés en proportion de leurs droits dans le capital. Dit que les parties conserveront la charge des frais qu'elles ont exposés au titre des dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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