Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-85.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-85.783
Date de décision :
6 avril 2016
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N° C 15-85.783 FS-D
N° 1735
SC2
6 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [N] [K],
contre l'arrêt n° 257 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation formée par Mme [K] ;
"aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les éléments obtenus en exécution des commissions rogatoires internationales n'ont pas été utilisés « dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée », mais uniquement dans le même dossier d'information n° 509/17 ; qu'en outre, ces éléments n'ont pas été le support à l'établissement d'un réquisitoire supplétif pour faits nouveaux, ayant étendu la saisine du magistrat instructeur à des faits différents de ceux pour lesquels il était initialement saisi et dont l'existence aurait été révélée lors de l'exécution de la commission rogatoire internationale au Luxembourg, comme dans la procédure à l'origine de l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 janvier 2014 (pourvoi n° 13-84.778), invoqué par Mme [H] [X] au soutien de sa demande d'annulation ; qu'en l'occurrence, le juge a, lors de la mise en examen de Mme [H] [X], fait état des mêmes éléments de fait et de droit que ceux décrits dans le cadre des commissions rogatoires internationales et l'a interrogée sur les mêmes faits infractionnels que ceux évoqués dans les demandes successives d'entraide ; que, s'il a finalement retenu, à ce stade de la procédure, une incrimination différente pour certains chefs d'infraction de celle envisagée dans le cadre des commissions rogatoires internationales précitées, cette qualification demeure provisoire et peut encore faire l'objet de modifications, en fonction de l'évolution du dossier d'instruction et ce jusqu'à l'ordonnance de clôture de l'information ;
"alors que l'arrêt doit comporter les motifs de nature à justifier son dispositif ; qu'en rejetant la requête en nullité formée par Mme [K] contre sa mise en examen par des motifs inopérants concernant une autre personne mise en examen, Mme [H] [X], la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, statuant sur la requête en nullité présentée par Mme [K] dans des termes correspondant à l'argumentation qui y est développée, l'arrêt a reproduit les motifs par lesquels, dans un arrêt du même jour, également frappé de pourvoi, elle avait écarté un moyen identique présenté dans la même procédure par Mme [X], co-mise en examen, en omettant de substituer au nom de cette dernière celui de Mme [K] ;
Attendu que cette inadvertance, s'analysant en une erreur matérielle, ne peut donner lieu à ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution, des articles 1er et 8, § 2, du Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de la réserve du Luxembourg reprise à l'article unique, alinéa 2, de la loi luxembourgeoise du 27 août 1997 portant approbation dudit Protocole, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la mise en examen de Mme [K] pour les faits de blanchiment de fraude fiscale ;
"aux motifs qu'il est constant que le juge d'instruction a successivement délivré aux autorités judiciaires luxembourgeoises une commission rogatoire initiale, en date du 29 juillet 2010, et quatre commissions rogatoires complémentaires, en date des 29 mars 2011, 30 novembre 2011, 27 juillet 2012 et 19 septembre 2013 ; que le juge d'instruction a visé, au titre de ses demandes d'entraide, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et son Protocole additionnel du 17 mars 1978, la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire entre Etats membres de l'Union Européenne et l'acte du Conseil du 16 octobre 2001 ; qu'il a établi un exposé des faits objets de son information, permettant aux autorités requises d'en comprendre le sens et le propos, et a mentionné les infractions dont il est saisi, au nombre desquelles le blanchiment en bande organisée, l'abus de biens sociaux, l'association de malfaiteurs, le faux et usage ; qu'il a joint en annexe les articles du code pénal définissant ces infractions et prescrivant leur répression ; qu'à ce titre, il a en particulier informé les autorités judiciaires luxembourgeoises du contenu de l'incrimination de « blanchiment du produit d'une infraction » par référence à « un crime ou un délit ayant procuré… un profit direct ou indirect », sans qu'il ait été nécessaire, à ce stade des investigations, de préciser la nature exacte de l'infraction initiale ; qu'ainsi, le magistrat mandant a satisfait à toutes les prescriptions exigées par les instruments internationaux précités, notamment, en fournissant aux autorités judiciaires requises tous éléments idoines pour apprécier s'il y avait lieu ou non d'accorder leur concours à la demande d'assistance et pour en fixer les éventuelles limites ; que, régulièrement informées du cadre factuel et juridique dans lequel le juge mandant sollicitait leur concours sur le territoire du Grand-Duché, les autorités luxembourgeoises ont, par des décisions spécialement motivées de la chambre du conseil, accordé à chaque fois l'entraide – laquelle n'est par principe pas subordonnée à l'exigence d'une double incrimination, sauf éventuelle réserve expresse concernant notamment certaines mesures coercitives aux termes de l'article 5 de la Convention de 1959 – puis ont autorisé la transmission au magistrat français des pièces d'exécution des commission rogatoires successives ; qu'en particulier, ces autorités ont accepté d'exécuter les diligences demandées, sans vérifier préalablement la nature de l'infraction sous-jacente au blanchiment et sans exciper de la nécessité d'une double incrimination pour procéder à certains actes d'investigation ; qu'elles ont expressément indiqué que « les renseignements fournis dans le cadre de la présente commission rogatoire ne peuvent être utilisés ni aux fins d'investigations, ni aux fins de leur production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée » ; que la partie requérante fait grief au juge mandant de l'avoir, entre autres, mise en examen du chef de blanchiment de fraude fiscale en violation des réserves posées par le Grand-Duché du Luxembourg en application de l'article 8, § 2, a, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 selon lesquelles elle « se réserve le droit de n'accepter » : - d'une part, d'accorder l'entraide en matière pénale fiscale qu'en la limitant aux seules infractions d'escroquerie en matière d'impôts ; - d'autre part, d'accorder l'entraide qu'à condition que les résultats des investigations faites à Luxembourg soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales à raison desquelles l'entraide est fournie ; qu'eu égard à la nature des faits objets de l'instruction, au montant significatif d'impôt et aux manoeuvres utilisées, l'infraction de fraude fiscale visée dans la mise en examen correspond au délit « d'escroquerie en matière d'impôt » prévu au § 396, alinéa 5, de la loi luxembourgeoise du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôt, exigé pour accorder l'entraide en matière de délits fiscaux ; qu'ainsi, la réserve n° 1 posée par le Grand-Duché du Luxembourg en application de l'article 8, § 2, a, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que, dès lors, le moyen allégué de ce chef par la requérante est inopérant ; que, par ailleurs, les autorités luxembourgeoises ont signifié au juge d'instruction mandant une restriction à l'usage des informations recueillies en exécution des commissions rogatoires internationales qui mentionne expressis verbis que « les renseignements fournis dans le cadre de la présente commission rogatoire ne peuvent être utilisés ni aux fins d'investigations, ni aux fins de leur production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée ; qu'ainsi, la réserve de spécialité posée en l'espèce, par l'autorité luxembourgeoise consiste en la prohibition de l'utilisation des informations recueillies sur son territoire aux fins d'enquête ou de preuve dans une procédure pénale ou administrative distincte du dossier d'instruction n° 509/17, mais ne fait pas obstacle au devoir du juge d'instruction de donner leur juste qualification aux faits dont il est saisi ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les éléments obtenus en exécution des commissions rogatoires internationales n'ont pas été utilisés « dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée », mais uniquement dans le même dossier d'information n° 509/17 ; qu'en outre, ces éléments n'ont pas été le support à l'établissement d'un réquisitoire supplétif pour faits nouveaux, ayant étendu la saisine du magistrat instructeur à des faits différents de ceux pour lesquels il était initialement saisi et dont l'existence aurait été révélée lors de l'exécution de la commission rogatoire internationale au Luxembourg, comme dans la procédure à l'origine de l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 janvier 2014, (pourvoi n° 13-84.778) invoqué par Mme [X] (sic.) au soutien de sa demande d'annulation ; qu'en l'occurrence, le juge a, lors de la mise en examen de Mme [X] (sic.), fait état des mêmes éléments de fait et de droit que ceux décrits dans le cadre des commissions rogatoires internationales et l'a interrogée sur les mêmes faits infractionnels que ceux évoqués dans les demandes successives d'entraide ; que, s'il a finalement retenu, à ce stade de la procédure, une incrimination différente pour certains chefs d'infraction de celle envisagée dans le cadre des commissions rogatoires internationales précitées, cette qualification demeure provisoire et peut encore faire l'objet de modifications, en fonction de l'évolution du dossier d'instruction – et ce jusqu'à l'ordonnance de clôture de l'information ;
"1°) alors que la première réserve émise par le Luxembourg sur le fondement de l'article 8, § 2, a, du Protocole additionnel de 1978 pose un principe de double incrimination en matière fiscale ; que seul l'Etat requis, auteur de la réserve, est compétent pour se prononcer sur l'incrimination, en droit interne, des faits visés dans la demande d'entraide ; que la chambre de l'instruction, constatant elle-même que le principe de double incrimination était respecté, s'est ainsi substituée aux autorités luxembourgeoises qui, n'étant pas informées de la nature fiscale des infractions poursuivies, n'avaient pu se prononcer sur ce point ; que la chambre de l'instruction a ce faisant méconnu son office et excédé ses pouvoirs ;
"2°) alors que les réserves luxembourgeoises à la Convention de 1959 et au Protocole de 1978 établissent des règles particulières en matière fiscale, justifiant que la nature fiscale des infractions poursuivies soit précisée dans la demande d'entraide ; que faute d'avoir constaté que les demandes d'entraide judiciaire visaient des infractions relevant de la matière pénale fiscale, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que l'autorisation délivrée par les autorités luxembourgeoises s'étendait à ces infractions sans violer lesdites réserves ;
"3°) alors que, nonobstant l'absence de procédure nouvelle au sens du code de procédure pénale français, la poursuite de faits dont la preuve n'a été apportée que par l'exécution de la commission rogatoire internationale, sous une qualification nouvelle relevant de la matière fiscale et alors qu'aucun fait relevant de cette matière n'avait été visé auparavant, ne pouvait que s'analyser comme une infraction nouvelle au sens de la seconde réserve luxembourgeoise au Protocole de 1978 et une procédure nouvelle au sens de la réserve expresse émise par le Luxembourg lors de l'exécution des commissions rogatoires internationales litigieuses ; qu'en considérant que ces réserves ne faisaient pas obstacle à l'utilisation des informations recueillies lors de l'exécution des commissions rogatoires internationales pour prouver des faits de blanchiment de fraude fiscale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes visés ci-dessus" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires du Grand Duché du Luxembourg, cinq commissions rogatoires internationales établissant la liste des infractions de blanchiment organisé, abus de biens sociaux, association de malfaiteurs, faux et usage dont il était saisi ; que les autorités luxembourgeoises, en transmettant les pièces d'exécution, ont expressément indiqué que "les renseignements fournis dans le cadre des commissions rogatoires ne peuvent être utilisés, ni aux fins d'investigations, ni aux fins de leur production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée" ;
Attendu que le juge d'instruction a, au vu des pièces d'exécution, mis en examen Mme [K], employée d'une banque luxembourgeoise, des chefs de blanchiment de fraude fiscale et de blanchiment d'abus de biens sociaux par participation à la création de structures fictives ayant pour seul but de favoriser l'évasion fiscale de capitaux français et par facilitation de l'ouverture de comptes sociaux au Luxembourg ;
Attendu que, par les motifs repris au moyen, l'arrêt a rejeté les requêtes de Mme [K] tendant à l'annulation de sa mise en examen et de son interrogatoire de première comparution ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les commissions rogatoires adressées par le juge d'instruction aux autorités judiciaires du Luxembourg étaient fondées sur la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne et son Protocole du 16 octobre 2001, lesquels ont pour objet de compléter la Convention du 20 avril 1959 et son Protocole additionnel du 17 mars 1978 conclus dans le cadre du Conseil de l'Europe et d'en faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés de la méconnaissance des réserves émises par le Luxembourg quant à l'application de ces deux seuls derniers textes sont inopérants ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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