Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00034 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTHL
AFFAIRE :
[W] [Z]
[P] [X] épouse [Z]
...
C/
S.A. [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0278
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [P] [X] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
APPELANTS - comparants en personne
****************
S.A. [10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [12] CHEZ [11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
INTIMEES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 mars 2021, M. et Mme [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 avril 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 1er octobre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 39 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 133 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 8 décembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé l'endettement total de M. et Mme [Z] à la somme de 42 013,79 euros,
- fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [Z] à la somme de 965,45 euros,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [Z] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 décembre 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 14 décembre 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er juin 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [Z], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'ils évaluent à 500 euros par mois.
Il exposent et font valoir que M. [Z] est salarié et se rend à son travail en voiture, que Mme [Z] ne travaille pas, qu'ils ont cinq enfants à charge âgés de 16 mois à 22 ans, que leur aîné vient de trouver un emploi en contrat à durée déterminée mais demeure toujours chez eux, que le second est en recherche d'emploi et va avoir 20 ans en février 2024 ce qui va entraîner une baisse des prestations familiales, qu'ils payent des abonnements Navigo annuels pour deux de leurs enfants étudiants, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel.
S'il ne peut donc être tenu compte d'observations écrites à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il y sera fait exception s'agissant du courrier de la [8] ([8]) reçu à la cour le 5 octobre 2023 qui fixe sa créance à la somme de 29 898,52 €, soit un montant inférieur que celui qui avait déclaré au passif, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l'instance.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 35 991,70 €.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [Z], étayées par les pièces versées aux débats, qu'ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire de M. [Z] : 2 343,75€
- allocation aux adultes handicapés 971,37€
- prestations familiales : 832,62 €
Il est constant que [R] [Z] aura 20 ans le 3 février 2024 ce qui entraînera une baisse des prestations servies par la caisse d'allocations familiales de l'ordre de 104 €.
Le montant de prestations familiales sera donc arrêté à la somme de 728,62 €.
Par ailleurs, les salaires doivent être pondérés pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 2 273,43 €.
Les ressources globales de M. et Mme [Z] s'établissent donc à la somme de 3 973,42 € par mois.
[G] [Z] est âgé de 22 ans et a un emploi pour lequel il est rémunéré à hauteur de 1763€ net par mois de sorte qu'il est en mesure de subvenir en partie à ses propres dépenses et ne peut plus être compté à charge. Toutefois, dès lors qu'il n'est ni allégué ni justifié qu'il participe aux charges générales, il n'y a pas lieu d'inclure ses revenus dans les revenus du foyer.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 509,43 € par mois avec quatre enfants à charge, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et sans tenir compte de ressources non saisissables.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [Z] doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (APL déduite) : 804,46 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 143,91 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 150,56 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 316 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 664 €
- forfait chauffage : 319 €
Total: 3 397,93 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 575,49 € (3973,42 - 3397,93).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [Z] à la somme de 509,43 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (509,43 €) ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2454,25€) et laisse à leur disposition une somme de 3 463,99€ qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes est inférieure à celle fixée par le premier juge de sorte que le jugement sera infirmé sur ce montant et de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances seront ordonnées.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement des époux [Z], le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [8] à la somme de 29 898,52 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 35 991,70 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [W] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] à la somme maximale de 509,43 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [W] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] pour une durée de 72 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [W] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [W] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [W] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [W] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,