Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17756 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRVD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2019048669
APPELANTES
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA pris en l'établissement de son agent, la Société MSC FRANCE, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée à l'office fédéral de la statistique sous le numéro d'identification des entreprises CHE-111.954.803
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
Société MSC LOGISITCS (PTY) LTD pris en l'établissement de la Société MSC FRANCE, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
54 DR LANGALIBALELE DUBE STREET (Winder street)
DURBAN (AFRIQUE DU SUD)
représentée par Me Stéphane Fertier, avocat au barreau de Paris
assistée de Me Fabrice Lemarié de MARGUET & LEMARIÉ, avocat au barreau du Havre
INTIMEE
Société PCM SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
société de droit étranger
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Localité 7] (AFRIQUE DU SUD)
l'assignation ayant été transmise à l'entité compétente aux fins de signification le 02 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et Madame Marilyn Ranoux-Julien, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Laura Tardy, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Givaudan United Kingdom a vendu à la société Givaudan South Africa des fûts de produits chimiques qui devaient être acheminés par voie maritime depuis le port [Localité 5] jusqu'à [Localité 8] (Afrique du Sud), via le port de [Localité 6] (Afrique du Sud).
A cette fin, la société française Trans Service Line (la société TSL) a émis deux connaissements désignant comme agent transitaire la société Bolloré Logistics Suisse (la société Bolloré Logistics), laquelle a réservé le transport auprès de la société suisse Mediterranean Shipping Company MSC (la société MSC). Les marchandises ont été embarquées au Havre le 20 février 2018.
Le 19 mars 2018, durant le post-acheminement terrestre effectué par la société de droit Sud-Africain PCM Solutions (le voiturier) que la société MSC s'était substituée, un sinistre est intervenu, entraînant la perte de la marchandise.
Le 18 mars 2019, la société Givaudan Suisse et son assureur la société Chubb ont assigné la société TSL devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de leurs préjudices résultant de la perte de la marchandise (1ère instance).
Le 18 avril 2019, les sociétés TSL et Bolloré Logistics (concessionnaires de transport) ont assigné la société MSC (le transporteur maritime) devant le même tribunal en garantie des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre dans la 1ère instance (2ème instance).
Dans cette seconde instance, la société MSC a soulevé l'incompétence des juridictions françaises en se prévalant d'une clause attributive de compétence désignant la High Court of Justice of London (Royaume-Uni).
Le 19 mai 2019, la société MSC et la société sud-africaine MSC Logistics ont assigné la société PCM Solutions devant le tribunal de commerce de Paris en garantie des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre dans la 2ème instance (3ème instance).
Par jugement du 25 novembre 2021, rendu dans la deuxième instance, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société MSC de son exception d'incompétence et, renvoyant l'affaire, a invité les parties à conclure au fond, en rejetant la demande de jonction de cette affaire avec celle opposant la société MSC à la société PCM Solutions (la troisième instance).
Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris (2ème instance). Statuant à nouveau, elle s'est déclarée incompétente et a renvoyé les sociétés TSL et Bolloré Logistics à mieux se pourvoir. Un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 13 octobre 2022 (concernant la 3ème instance) le tribunal de commerce de Paris a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société PCM Solutions sur la compétence territoriale ;
- déclaré son incompétence ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans un délai de quinze jours à compter de ladite signification ;
- condamné in solidum les sociétés MSC et MSC Logistics à payer à la société PCM Solutions 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum les sociétés MSC et MSC Logistics aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 octobre 2022, les sociétés MSC et MSC Logistics ont interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent ;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- condamné les sociétés MSC et MSC Logistics à payer à la société PCM Solutions la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés MSC et MSC Logistics de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné les société MSC et MSC Logistics aux dépens.
Par requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, la société MSC et la société MSC Logistics demandent, au visa des articles 101, 333 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 octobre 2022 sous le n° de RG 2019048669, mais uniquement :
* en ce qu'il s'est déclaré incompétent,
* en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et,
* en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MSC et MSC Logistics à payer à la société PCM Solutions la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau,
- juger que la clause vantée la société PCM Solutions n'est ni opposable à la société MSC, ni impérative, ni applicable au litige né le 19 mars 2018, mais au contraire que la mise en cause du transporteur routier est indissociable de l'instance principale ;
- juger que le tribunal de commerce de Paris est territorialement compétent pour connaître des demandes formulées par les sociétés MSC et MSC Logistics contre la société PCM Solutions, sinon à tout le moins celles formulées par la société MSC ;
- condamner la société PCM Solutions à payer aux sociétés MSC et MSC Logistics, sinon à l'une plutôt qu'à l'autre, une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2022 la société MSC et la société MSC Logistics ont reçu l'autorisation d'assigner à jour fixe la société PCM Solutions.
Par acte d'huissier en date du 2 février 2023, la société MSC et la société MSC Logistics ont assigné à jour fixe la société PCM Solutions.
Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu mais un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et les sociétés MSC et MSC Logistics établissent avoir accompli les formalités prévues par l'article 688 du code de procédure civile en ce qu'elle verse aux débats la justification de la transmission de l'assignation au procureur de la République du Havre en date du 2 février 2023, l'attestation postale mentionnant que le courrier a été remis au Bureau d'Entraide Internationale le 9 février 2023, un avis d'huissier du 22 août 2023 indiquant qu'après avoir pris attache avec les services du parquet du tribunal judiciaire du Havre, celui-ci ne dispose pas de la justification de la remise de l'acte, et enfin un avis du service du greffe du pôle des notifications internationales du ministère de la justice du 21 septembre 2023 indiquant que malgré relance, aucun retour des autorités sud-africaines n'est intervenu concernant la notification de l'acte.
La société PCM Solutions n'a pas constitué avocat.
Les sociétés MSC et la société MSC Logistics soutiennent que le tribunal de commerce de Paris est compétent aux motifs que :
- Les règles de droit interne françaises s'appliquent car aucune convention internationale réglant les conflits de compétence territoriale ne lie la France et l'Afrique du sud.
- le Transport Service Agreement contenant la clause attributive de juridiction a pour parties les sociétés PCM Solutions et MSC Logistics mais pas la société MSC;
- les clauses de juridictions sont d'interprétation et d'application stricte et l'appel en garanti n'est pas couvert par la clause en l'espèce;
- les parties avaient stipulé que le contrat n'excèderait pas une année et qu'il cesserait de produire effet le 18 février 2017 or, le transport litigieux s'est produit le 19 mars 2018, la clause de juridiction n'étant donc plus applicable ;
- il n'est pas possible de rechercher l'intention des parties au Transport Service Agreement dans les autres actions procédurales opposant la société MSC aux sociétés TSL et Bolloré puisque ces dernières sont fondées sur un autre contrat ;
- la clause de juridiction ne pose aucune attribution de compétence territoriale exclusive ;
- si une cassation intervenait dans la deuxième instance et que finalement, le tribunal de commerce de Paris était déclaré compétent, il existe un lien de connexité et d'indivisibilité entre la procédure concernant l'appel en garantie entre TSL, Bolloré et MSC et l'appel en garanti de la société PCM Solutions qui justifie la compétence du Tribunal de commerce de Paris dans l'espèce en cours.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi, en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à ses demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la juridiction compétente
Les sociétés MSC et MSC Logistics ont attrait devant la juridiction française la société PCM Solutions en appel en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en suite de l'accident ayant eu lieu lors d'un transport international de marchandises multimodal en Afrique du Sud.
En première instance, la société PCM Solutions avait opposé aux deux sociétés appelantes la clause attributive 15.5 figurant dans les conditions générales de transport du transport service agreement qui prévoit une compétence exclusive au profit des juridictions sud-africaines de Durban ou de Pietermaritzburg ou encore de la "Higth Court" (sans précision de lieu) ainsi libellée : "this agreement will be construed in accordance with the law of the Republic of South Africa. In addition, the parties agree to submit to the jurisdiction of the magistrates Court of Durban and/or Pietermaritzburg. MSC Logistics however, retains the rigts to purse any oclaim against the transporter in the Higth Court if it prefer" que la cour traduit de la façon suivante : "le présent accord sera interprété conformément à la loi de la République d'Afrique du Sud. En outre, les parties conviennent de se soumettre à la jurisdiction of Magistrates de Durban et/ou de Pietermaritzburg. MSC Logistics se réserve toutefois le droit d'intenter toute action en justice contre le transporteur devant la High Court si elle le préfère."
Pour écarter l'incompétence internationale retenue par le tribunal de commerce de Paris, les appelantes font valoir des moyens tendant à remettre en cause la validité de la clause de juridiction contenue dans le contrat de transport et son opposabilité.
La société MSC soutient en premier lieu n'avoir pas contracté avec la société PCM Solutions de sorte qu'en tant que tiers au contrat de transport terrestre, la clause de juridiction opposée en première instance par l'intimée lui est inopposable.
D'autre part, selon les appelantes, le transport service agreement traite des conditions de la mise à disposition des conteneurs par MSC Logistic ainsi que de la responsabilité de PCM Solutions concernant leur usage, mais pas de la responsabilité suite à des dommages qui surviendraient sur la cargaison.
Elles exposent ensuite que ce transport service agreement qui a été conclu le 18 février 2016 avait une durée d'un an et ne contenait aucune clause tacite de reconduction.
Par ailleurs, les appelantes font valoir que la clause litigieuse proposant une alternative entre deux juridictions (les Magistrates Courts of Durban or Pietermaritzburg ou la Higth Court), le tribunal de commerce n'a pas tiré les conséquences de cette absence d'exclusivité.
Enfin, les société MSC et MSC Logistic soutiennent l'existence d'un lien de connexité et d'indivisibilité du présent litige avec l'appel en garantie entre TSL, BOLLORE et MSC, pour lequel la compétence du tribunal de commerce de Paris pourrait être décidée si une cassation intervenait.
En l'absence de convention internationale la compétence se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne.
L'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
L'article 48 du code de procédure civile dispose en outre que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Sont versées aux débats trois documents contractuels conclus entre la société MSC LOGISTIC Pty et la société PCM Solutions:
- le document intitulé import transport instruction en date du 16 mars 2018
- le document intitulé Délivery Note FLC en date du 18 mars 2018
- le document intitulé Transport Service Agreement en date du 18 février 2016, qui est signé par les représentants des deux parties, et qui contient les conditions générales de transport. C'est dans ce dernier document que figure la clause attributive de compétence litigieuse.
A juste titre, la société MSC fait valoir qu'étant tiers au contrat, la clause litigieuse ne lui est pas opposable. En outre, l'article 1 alinéa 3 du transport service agreement stipule que "this agreement will commence on 18 february 2016 and shall endure for one year, unless terminated in terms of clause 15.7" que la cour traduit par "le présent contrat entrera en vigueur le 18 février 2016 et durera un an, sauf s'il est résilié conformément à la clause 15.7"; or, le transport terrestre objet du litige s'est déroulé le 19 mars 2018, soit plus d'un an après l'expiration du contrat, sans qu'il ne soit établi que les sociétés MSC Logistics Pty et PCM Solutions aient entendu en reconduire tacitement les termes.
Il résulte de ces éléments que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de transport du transport service agreement du 18 février 2016 ne peut justifier que soient écartées les règles de compétence de droit commun dans le litige opposant les sociétés MSC, MSC Logistic Pty et PCM Solutions.
Le présent litige concerne un transport de marchandise ayant pour point d'arrivée [Localité 8], deux villes situées en Afrique du Sud. Il concerne deux sociétés dont le siège social est en Afrique du Sud, à [Localité 6] pour la société MSC Logistics Pty et à [Localité 7] pour la société PCM Solutions. La société MSC est quant à elle de droit suisse.
Tant le domicile du défendeur que le lieu de livraison sont situés en Afrique du Sud, et dès lors, le seul critère qui permettrait de retenir la compétence du tribunal de Paris serait le lien de connexité et d'indivisibilité avec l'autre instance en cours opposant les sociétés TSL, BOLLORE et MSC.
L'article 101 du code de procédure civile dispose : "S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction."
En l'espèce, il n'est pas demandé à une juridiction de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Paris.
Si le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent par jugement du 25 avril 2021, la société MSC en a fait appel et par un arrêt du 5 avril 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision en retenant la compétence de la High Court de Londres. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi si bien qu'on ignore à ce jour quelle sera la juridiction finalement saisie du litige concernant les sociétés TSL, BOLLORE et MSC, rien n'indiquant à ce stade qu'il s'agisse du tribunal de commerce de Paris.
En outre, il n'est pas établi qu'il soit nécessaire de faire juger les deux instances ensemble.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a renvoyé les sociétés MSC et MSC Logistics Pty à mieux se pourvoir.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de condamner les sociétés MSC Mediterranean Shipping Company et MSC Logistics qui succombent aux dépens d'appel tout en confirmant les condamnations prononcées à leur encontre en première instance concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions.
Condamne les sociétés MSC et MSC Logistics aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE