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Cour de cassation, 17 mai 2023. 21-22.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.278

Date de décision :

17 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° Z 21-22.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 M. [G] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-22.278 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société FH Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Banque populaire Grand Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société FH Holding, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société FH Holding la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-05-17 | Jurisprudence Berlioz