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Cour de cassation, 21 janvier 1988. 85-44.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.639

Date de décision :

21 janvier 1988

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Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.639 et 85-45.146 formés par la société Electrolux ménager contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 4 juin 1985 et le pourvoi n° 86-41.741 formé contre l'arrêt rendu, sur requête en omission de statuer, par cette même juridiction le 5 février 1986 ;. Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée à compter du 15 septembre 1980 en qualité de représentant statutaire par la société Electolux ménager ; que son contrat de travail prévoyait que les rapports entre les parties étaient régis par les lois des 10 juillet 1937, 7 mars 1957 et 9 mai 1973 sur le statut des voyageurs, représentants et placiers (VRP) ; que l'article 25-3 du contrat stipulait : " En cas d'absence pour maladie de plus de six mois, la société se trouvant dans l'obligation de remplacer le représentant pourra considérer celui-ci comme ayant rompu le contrat de son fait " ; que, Mme X... s'étant trouvée continuellement en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 22 août 1983, la société, se référant aux dispositions de l'article 25-3 précitées, a mis fin le 27 mars 1984 au contrat de travail de cette salariée en la privant de toute indemnité au titre de la rupture, au motif que celle-ci ne lui était pas imputable ; que, saisi par Mme X... de diverses demandes, le conseil de prud'hommes de Lunéville a alloué à l'intéressée les sommes réclamées par celle-ci à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, l'exécution provisoire étant ordonnée en ce qui concernait l'indemnité de préavis ; que, par son arrêt du 4 juin 1985, la cour d'appel de Nancy, infirmant ce jugement et statuant à nouveau, a fait droit à la demande de Mme X... fondée sur les dispositions de l'article 13 de la convention collective des VRP et a dit que l'indemnité due à ce titre par la société Electrolux ménager serait calculée conformément aux dispositions de ce texte ; qu'estimant que la cour d'appel avait omis de statuer sur sa demande en remboursement par Mme X... de la somme qu'elle avait versée à cette dernière en exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, la société Electrolux ménager a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer mais cette demande a été rejetée par arrêt du 5 février 1986 ; que la société a déclaré se pourvoir contre l'arrêt du 4 juin 1985, une première fois le 22 août 1985 ; et une seconde fois le 18 septembre 1985, que, le 16 avril 1986, elle s'est également pourvue contre l'arrêt du 5 février 1986 ; Sur les pourvois n°s 85-44.639 et 85-45.146 : Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... avait droit à l'indemnité de rupture instituée par l'article 13 de la convention collective des VRP en faveur des représentants de commerce lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1 et 2, du Code du travail, au motif que, dans le cas d'espèce, la rupture du contrat, bien que non imputable à la société Electrolux ménager, était de son fait et qu'ainsi Mme X... se trouvait dans le cas d'application de l'article L. 751-9 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, en décidant que, bien que non imputable à la société, la rupture était cependant de son fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 751-9 du Code du travail et l'article 13 de la convention collective et alors que, d'autre part, le contrat de travail liant les parties ayant prévu qu'" en cas d'absence pour maladie de plus de six mois, la société se trouvant dans l'obligation de remplacer le représentant pourrait considérer celui-ci comme ayant rompu le contrat de son propre fait ", la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, estimer que la rupture du contrat de travail de Mme X..., intervenue alors que celle-ci était absente pour maladie depuis plus de sept mois, était du fait de l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la rupture était du fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail auquel renvoie l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des VRP, les stipulations du contrat de travail étant dès lors inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la société Electrolux ménager à payer à Mme X... une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire et une indemnité conventionnelle de licenciement, a violé l'article susvisé en rejetant, sans la moindre motivation, la demande de la société en remboursement par l'intéressée de la somme augmentée des intérêts de droit, qu'elle lui avait réglée, à titre d'indemnité de préavis, en exécution provisoire dudit jugement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement dans sa disposition ayant débouté la société Electrolux ménager de sa demande en remboursement par Mme X... de la somme, augmentée des intérêts légaux, qu'elle lui avait réglée en exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Lunéville du 18 juin 1984, l'arrêt rendu le 4 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; Et sur le pourvoi n° 86-41.741 : (sans intérêt) Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz

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