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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-17.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.552

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit de Mme Geneviève Y... , demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation des conclusions de Mme B..., que celle-ci ne contestait pas que son immeuble avait été édifié, postérieurement à celui appartenant à Mme Z... par exhaussement du mur pignon mitoyen, et a retenu, effectuant la recherche prétendument délaissée, que le solin, ouvrage nécessité par la surélévation du pignon mitoyen et scellé à celui-ci au dessus de l'héberge, devait être entretenu par Mme B... conformément aux dispositions de l'article 658 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Condamne Mme B... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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