Cour de cassation, 17 décembre 2008. 08-60.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.421
Date de décision :
17 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 1er avril 2008, se sont déroulées les élections des trois membres du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de la société Rentokil initial ;
Attendu que pour débouter l'Union locale CGT de La Courneuve, l'Union départementale CGT de Seine-Saint-Denis et la Fédération nationale des syndicats des transports CGT qui avaient demandé l'annulation de ces élections, le jugement, après avoir exactement rappelé qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, les membres du CHSCT sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, retient que tel a été le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des syndicats qui soutenaient que, malgré la présence de leur liste qui comportait deux noms, chaque électeur avait été invité à établir lui-même trois bulletins portant chacun un nom et à les placer dans une même enveloppe, ce qui était de nature à méconnaître les règles du scrutin de liste, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rentokil initial à payer à l'Union locale CGT, l'Union départementale CGT et la Fédération nationale des syndicats des transports CGT, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
X...
, ès qualités, l'Union départementale CGT de Seine-Saint-Denis et la Fédération nationale des syndicats des transports CGT ;
MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la décision attaquée d'AVOIR débouté L'UNION LOCALE CGT de LA COURNEUVE, L'UNION DEPARTEMENTALE CGT de SEINE SAINT-DENIS et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS CGT de leur demande d'annulation de l'élection des membres du CHSCT de la Société RENTOKIL INITIAL du 23 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE seul le collège désignatif, et non l'employeur, détermine les modalités de désignation du comité ; que le vote doit avoir lieu au scrutin secret sous enveloppe, et la présence d'un représentant de l'employeur, en l'absence de violation de son obligation de neutralité, n'entraîne pas à elle seule la nullité de la désignation ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations produites aux débats que l'organisation du scrutin a été décidée par le collège désignatif et que le vote a été réalisé sous enveloppe, les votants s'isolant derrière un grand panneau de manière à préserver la confidentialité du scrutin ; que la CGT ne démontre ni n'allègue que Madame
Y...
, présente lors du scrutin, a violé son obligation de neutralité ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le scrutin à ce titre ;
QUE, sur le mode de scrutin, à défaut d'accord unanime entre les membres du collège, la délégation du personnel est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; que c'est dès lors sur cette base que devront se faire les calculs ; que les nombres de votants (6), de votes valablement exprimés (16) et de postes à pourvoir (3) n'ayant pas été contestés par les parties seront tenus pour acquis et repris comme tels ; que le quotient électoral résulte du rapport entre le nombre de suffrages valablement exprimés (16) et le nombre de sièges à pourvoir (3) soit : 5, 33 ;
QUE le résultat des élections est le suivant :
- liste CGT :
o Monsieur Cédric
Z...
: 3 voix ;
o Monsieur Olivier
A...
: 2 voix ;
Soit 5 voix et une moyenne de 2, 5 ;
- Monsieur Patrick
B...
: 5 voix ;
- Monsieur Emmanuel
C...
: 3 voix ;
- Madame Eulalia
D...
: 3 voix ;
QU'il sera d'abord procédé à la répartition des sièges au quotient, le premier siège devant être attribué à Monsieur Patrick
B...
;
QUE les deuxième et troisième sièges doivent ensuite être attribués à Monsieur Emmanuel
C...
et à Madame Eulalia
D...
;
QU'il n'y a pas lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler le scrutin contesté ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au collège désignatif mentionné par le Code du travail et non à l'employeur d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel au CHSCT ; qu'en écartant le grief tiré de la méconnaissance de cette règle au seul motif qu'il résultait des attestations produites aux débats que l'organisation du scrutin avait été décidé par le collège désignatif et en se déterminant ainsi par le seul visa de documents qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, le Tribunal d'instance a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, les membres du CHSCT sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans possibilité de panachage ; qu'en estimant que ce mode de calcul devait s'appliquer en l'espèce et que les élections étaient valides, tout en constatant qu'il y avait eu 16 votes valablement exprimés pour 6 votants, constatation de fait incompatible avec une élection par scrutin de liste, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 236-5 alinéa 1 devenu L. 4613-1 et R. 236-7 devenu R. 4613-5 Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient à l'employeur d'établir les bulletins de vote ; que, lorsque les représentants du personnel sont élus par un scrutin de liste, il doit établir un bulletin pour chaque liste et qu'une seule liste doit être placée dans l'enveloppe dont dispose chaque électeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la série d'irrégularités soulevées par les syndicats demandeurs, selon lesquels l'employeur avait invité les membres du collège désignatif à choisir 3 noms parmi les candidats, à inscrire chaque nom au stylo sur trois feuilles miformat et à glisser les trois bulletins dans l'enveloppe, le Tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions pertinentes dont il était saisi et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET PARTANT, le tribunal en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 236-5 alinéa 1 devenu L. 4613-1 et R. 236-7 devenu R. 4613-5 Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE l'élection des représentants des salariés au CHSCT a lieu à bulletin secret ; qu'en se bornant à relever que les votants s'isolaient derrière un grand panneau, sans qu'il résulte de ces constatations que cet endroit n'était pas également accessible à d'autres personnes pendant que l'électeur effectuait son vote, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 236-5 alinéa 1 devenu R. 4613-1 du Code du travail.
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