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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 90-60.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.061

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., directeur du centre "Les Cascades", demeurant à Muret (Haute-Garonne), boulevard Aristide Briand, en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Muret, au profit : 1°/ de Mme Michèle Y..., déléguée syndicale foyer "Les Cascades", demeurant à Muret (Haute-Garonne), ..., 2°/ du syndicat FO Union départementale des syndicats confédérés de la Haute-Garonne, dont le siègeest à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Muret, 19 janvier 1990) d'avoir déclaré non frauduleuse la désignation de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale, par l'Union départementale FO des syndicats confédérés de Haute Garonne, au foyer "Les Cascades", le 30 novembre 1989, alors selon le pourvoi, d'une part que la candidature de Mme Y... aux élections des délégués du personnel était postérieure à la mise en oeuvre d'une procédure de sanction, alors d'autre part, qu'il a été reconnu, par le tribunal que la désignation de Mme Y... comme déléguée syndicale était postérieure à la convocation du 29 novembre 1989 et qu'un licenciement disciplinaire constitue une sanction, alors enfin qu'une désignation syndicale peut revêtir un caractère frauduleux, même si la procédure de licenciement n'a pas été engagée, dès lors qu'elle est destinée à assurer uniquement la protection personnelle du salarié ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, le tribunal dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de Mme Y... n'était pas frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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