Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01061 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUKW
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [V] [L], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01061 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUKW
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 avril 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SAS [5] prise en la personne de son représentant légal a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 20 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 246.956 euros correspondant à des cotisations afférentes aux mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019, septembre 2022 et octobre 2022, pour un montant de 240.870 euros, ainsi qu'à des majorations de retard afférentes aux mêmes périodes d'un montant de 6.086 euros.
A l'audience du 2 juillet 2024, l'URSSAF d'Ile de France demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci, mais uniquement en son montant réactualisé de 170.028 euros correspondant aux cotisations restant dues d'un montant de 163.942 euros ainsi qu'aux majorations de retard d'un montant de 6.086 euros.
La SAS [5], représentée par son conseil, n'a pas contesté le bien-fondé de la créance telle que réactualisée par l'URSSAF lors des débats de l'audience, et a sollicité un nouveau renvoi compte tenu du risque de constat de cessation des paiements dans le cadre d'une procédure collective en cours devant le Tribunal de commerce de Paris, et dans l'attente de la finalisation d'un échéancier de paiement concernant une dette plus globale intégrant d'autres périodes que celles visées par la contrainte, mesure susceptible d'être accordée par l'organisme de recouvrement.
Le Tribunal a rejeté la demande de renvoi et a retenu l'affaire, compte tenu de deux renvois précédents qui avaient été accordés à la SAS [5] pour des raisons similaires.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogé au 21 novembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations ou des majorations de retard qui lui sont réclamées.
La SAS [5] ne conteste pas la créance réactualisée de l'URSSAF, qui apparaît bien fondée dans son principe comme dans son montant.
Le risque de la cessation des paiements d'une société qui pourrait être constatée par une juridiction commerciale et la procédure collective qui s'ensuivrait, ou l'attente de la validation d'une mesure d'échelonnement de paiement qui serait susceptible d'être accordée par l'organisme de recouvrement, ne constituent pas des causes faisant obstacle à la validation de la contrainte émise par cet organisme, dès lors que cette dernière apparaît régulière et bien fondée.
La contrainte sera donc validée en son montant réactualisé de 170.028 euros correspondant aux cotisations restant dues d'un montant de 163.942 euros ainsi qu'aux majorations de retard d'un montant de 6.086 euros, afférentes aux mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019, septembre 2022 et octobre 2022.
La SAS [5] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare la SAS [5] recevable en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée le 13 mars 2023 et signifiée le 20 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France à l'encontre de la SAS [5] en son montant réactualisé de de 170.028 euros correspondant aux cotisations restant dues d'un montant de 163.942 euros ainsi qu'aux majorations de retard d'un montant de 6.086 euros, afférentes aux mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019, septembre 2022 et octobre 2022 ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur du montant refixé de 170.028 euros ;
Condamne la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01061 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUKW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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