Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 89
N° RG 24/03778
N° Portalis DBVL-V-B7I-U5QJ
M. [E] [T]
C/
Me [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 18 NOVEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 18 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
dûment convoqué par lettre recommandée avec AR
ET :
Maître [G] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée à l'audience par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES substituant Maître [R]
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [T] a confié à Me [G] [R], avocate au barreau de Rennes, le soin d'assurer sa défense en appel d'une décision disciplinaire rendue le 2 avril 2021, devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les parties ont signé le 11 septembre 2021 une convention d'honoraires.
L'avocate a adressé le 1er octobre 2021 à son client la facture de ses prestations d'un montant de 2 400 euros TTC. Me [R] a poursuivi sa mission jusqu'à son terme, la section des assurances sociales du Conseil national ayant statué le 25 novembre 2021.
Ne parvenant, en dépit de relances, à obtenir le versement de ses honoraires, Me [R] a saisi par requête du 20 novembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 20 mars 2024 signifiée le 31 mai 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 400 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [R] et a condamné M. [T] au paiement de cette somme, assortie de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 juin 2024, M. [T] a formé un recours contre cette ordonnance.
Il conteste devoir la somme due au regard de la prestation de son conseil qui a transmis le mémoire en réplique après l'audience.
Me [G] [R] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa facture est conforme à la convention d'honoraires et qu'elle a conduit sa mission à sa terme, que d'ailleurs M. [T] s'était engagé par écrit au payement de la somme facturée.
Elle soutient que le recours de ce dernier est purement dilatoire et réclame une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Convoqué par lettre recommandée, M. [T] n'a pu être joint. Me [R] a été invitée sur le fondement de l'article 670-1 du code de procédure civile à lui délivrer une assignation à comparaître ce qu'elle n'a pas fait.
SUR CE :
Me [R] n'ayant pas fait délivrer à son adversaire une assignation comme il le lui avait été demandé, il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation du dossier.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 381 du code de procédure civile et le défaut de diligences des parties :
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/03778.
Disons que cette affaire ne pourra être ré-enrôlée qu'après délivrance d'une assignation pour telle date à demander au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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