Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 744/24
N° RG 22/01396 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URAO
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Septembre 2022
(RG 21/00272 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [E]
[Adresse 3]
représenté par M. [S] [V] (Défenseur syndical)
INTIMÉS :
S.A.S. D.G.C.N MIDAVAINE DANIEL
[Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS ESCAUT SAMBRE AVESNOIS
partie intervenante
[Adresse 2]
représenté par M. [S] [V] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a été embauché par la société D.G.C.N Midavaine selon contrat à durée indéterminée à effet au 28 avril 2014 en qualité de chauffeur conducteur d'engins, coefficient 185 niveau II, étant précisé que la société D.G.C.N Midavaine a pour activité toute opération de déconstruction et de dépollution et emploie 20 salariés.
La convention collective applicable est celle du bâtiment plus de 10 salariés.
M. [E] était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et il a ensuite été licencié le 15 juin 2015 pour cause réelle et sérieuse.
M. [E] et le syndicat Construction et bois CFDT Escaut Sambre Avesnois ont saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation de la société D.G.C.N Midavaine au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, cette juridiction a :
déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. [E] portant sur les heures supplémentaires pour la période d'avril à septembre 2015,
déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. [E] portant sur le paiement du repos compensateur pour la période antérieure à septembre 2014,
condamné la société D.G.C.N Midavaine à payer à M. [E] la somme de 709,42 euros au titre du paiement du repos compensateur,
débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
débouté le syndicat CFDT Construction et bois Escaut Sambre Avesnois de sa demande au titre des dommages et intérêts pour infraction constatée,
débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en visant expressément toutes ses dispositions.
Par déclaration rectificative reçue au greffe le 20 décembre 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation en visant expressément toutes ses dispositions.
Par déclaration rectificative reçue au greffe le 27 décembre 2022, M. [E] a sollicité l'annulation du jugement.
Par deux ordonnances du 10 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et à l'intimée par lettres recommandées avec accusé de réception, M. [E] et le syndicat Construction et bois CFDT Escaut Sambre Avesnois demandent à la cour :
l'infirmation du jugement,
la requalification du contrat de travail à la catégorie niveau III position 1 coefficient 210 polyvalent,
un rappel de salaires (requalification) du 1er octobre 2014 au 15 juillet 2015, soit la somme de 2 132,14 euros et les congés payés y afférents, soit la somme de 213,28 euros et 28,77 euros de prime de vacances,
un rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2014 au 15 juillet 2015 de 626,65 euros et les congés payés y afférents, soit la somme de 62,67 euros et 8,84 euros de prime de vacances 2014,
le paiement du repos compensateur 2014, soit la somme de a) 1 510,08 euros, taux appliqué en 2014, et 151 euros au titre des congés payés y afférents et b) 1 824,68 euros, taux suite à la requalification, et 182 euros au titre des congés payés y afférents,
le paiement de l'indemnité de trajet de l'article 8.17 de la convention collective du bâtiment du 1er juillet 2014 au 11 juin 2015, soit la somme de 999,98 euros et les congés payés y afférents pour 100 euros,
le paiement des heures d'absence non rémunérées, soit la somme de 1 945,93 euros, et 194,59 euros au titre des congés payés y afférents,
la remise en état de l'attestation Assedic destinée à Pôle Emploi et du certificat de travail à la qualification menuisier niveau III position 1 coefficient 210 polyvalent pour la période du 1er octobre 2014 au 15 juillet 2015, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après signification de la décision, en se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral à hauteur de 4 500 euros,
la condamnation de la société D.G.C.N Midavaine au versement de la somme de 2 000 euros à M. [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les intérêts au taux légal capitalisable,
la condamnation de la société D.G.C.N Midavaine en tous les frais et dépens,
la condamnation de la société D.G.C.N Midavaine à payer au syndicat Construction et bois CFDT Escaut Sambre Avesnois les sommes de 4 500 de dommages et intérêts pour infractions constatées et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2023 et transmises à M. [E] et au syndicat Construction et bois CFDT Escaut Sambre Avesnois par lettre recommandée avec avis de réception, la société D.G.C.N Midavaine demande à la cour de :
confirmer le jugement, sauf à l'infirmer en ce qu'il a l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 709,42 euros bruts au titre du repos compensateur,
statuant à nouveau, juger que M. [E] a été rempli de ses droits,
débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses autres demandes au titre du rappel de salaire et des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
juger que son licenciement est fondé et qu'aucun vice de procédure n'a été commis,
juger que M. [E] a été rempli de ses droits s'agissant du règlement de ses salaires et accessoires en ce compris ses primes et heures supplémentaires,
juger que M. [E] n'a subi aucun préjudice,
en conséquence, débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour constate que bien que la société D.G.C.N Midavaine consacre une grande partie des développements de ses conclusions à la contestation de son licenciement par M. [E] et sollicite dans le dispositif de ses conclusions qu'il soit jugé que le licenciement est fondé et qu'aucun vice de procédure n'a été commis, la contestation de son licenciement ne figurait plus dans le dernier état des prétentions du salarié tel que repris par le conseil de prud'hommes dans son jugement et M. [E] n'en fait aucunement état dans ses conclusions d'appel. Il n'a en conséquence pas été statué sur cette demande par le conseil prud'hommes et la cour n'est aucunement saisie de cette question.
Sur la demande de reclassification de l'emploi occupé et la demande de rappel de salaire qui en découle
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Le contrat de travail de M. [E] prévoit en l'espèce qu'il est engagé «afin de travailler comme chauffeur poids lourds, super lourd (Caces 10 porte-engins) et conducteur d'engins, il peut être occupé à d'autres tâches en cas de sous-activité. Notamment celles dont il a des qualifications et expériences». Son emploi et sa qualification sont ainsi mentionnés «Chauffeur PL/SPL/Conducteur d'engins Niveau 2». Les parties s'accordent sur le fait qu'il a été embauché au coefficient 185 du niveau 2, ce qui figure sur ses bulletins de salaire.
Pour solliciter sa reclassification en Niveau III position 1 coefficient 210 polyvalent de la convention collective du bâtiment pour les entreprises occupant plus de 10 salariés, M. [E] soutient que dès l'instant où un salarié est employé comme chauffeur poids lourds, super lourd et conducteur d'engin, il devient polyvalent comme le prévoient le contrat de travail en page 4 et la convention collective du bâtiment en son article 12.5.
La cour constate cependant :
qu'en page 4 du contrat de travail de M. [E] figure un paragraphe «polyvalence» qui prévoit simplement que : «Il est à noter que le contrat de travail prévoit l'occupation du personnel à d'autres tâches en cas de sous activité du poste habituel ou de nécessité organisationnelle pour l'entreprise, sans que cela ne constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, dès lors que cette fonction correspond aux compétences de M. [E] et n'entraîne pas de diminution du salaire théorique» ;
que l'article 12.5 de la convention collective prévoit que «pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveau III et IV titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l'article 12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle [et] mettant en 'uvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises, bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient».
Aucun de ces textes n'a donc la portée que lui prête M. [E].
En outre, il résulte de la convention collective applicable, que la classification en niveau II correspond aux «ouvriers professionnels» : «les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux. Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en 'uvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente», et que la classification au niveau III position 1 revendiquée par M. [E] correspond aux «compagnons professionnels» qui «exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent. Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ; être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés. Ils possèdent et mettent en 'uvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente».
M. [E] ne démontrant aucunement qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reclassification de l'emploi occupé et de la demande de rappel de salaire qui en découlait, en ce compris les congés payés et la prime de vacances.
2) Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [E] sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2014 au 15 juillet 2015 en application de l'article 12.5 de la convention collective du bâtiment, ainsi que les congés payés et la prime de vacances y afférents.
a) Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Cette demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ainsi en l'espèce, compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 septembre 2017 et de la rupture du contrat de travail en date du 15 juin 2015, M. [E] est recevable à solliciter un rappel d'heures supplémentaires pour la période couvrant les trois années précédant cette rupture, soit à compter du mois de juin 2012.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de M. [E], sa recevabilité étant retenue.
b) Sur le fond
Si la demande de M. [E] à ce titre n'est pas clairement explicitée dans ses conclusions, les pièces auxquelles il est renvoyé dans ses conclusions pour cette demande démontrent que M. [E] ne prétend pas avoir fait des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par son employeur mais que cette demande correspond au rappel dû au titre des heures supplémentaires que lui a payées son employeur, suite à la reclassification qu'il sollicitait. La cour n'ayant pas fait droit à la demande de reclassification de M. [E], il ne peut davantage être fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires qui en découlait.
Il ne démontre pas davantage remplir les conditions posées par l'article 12.5 de la convention collective sur la polyvalence pour prétendre à une rémunération égale à 110 % de son salaire.
M. [E] sera en conséquence débouté de cette demande et des demandes au titre des congés payés et de la prime de vacances y afférents.
3) Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2014
M. [E] sollicite la somme de 1 510,08 euros et les congés payés y afférents pour le «repos compensateur 2014» et le tableau récapitulatif qu'il a établi en pièce 15 démontre qu'il a retenu les mois de mai à décembre 2014 pour réaliser son calcul.
a) Sur la recevabilité
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, la demande de M. [E] n'est pas prescrite pour la période antérieure à septembre 2014, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Le jugement sera en conséquence réformé et la demande de M. [E] déclarée recevable.
b) Sur le fond
Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L'article L.3121-38 du même code prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L.3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le contingent annuel est défini par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche, étendu ou non.
M. [E] soutient pertinemment que le contingent annuel prévu par la convention collective applicable dans son cas est de 180 heures.
Il ressort des bulletins de paie produits aux débats que sur la période de mai à décembre 2014 retenue par M. [E], il a effectué 313,50 heures supplémentaires, soit 133,50 heures dépassant le seuil annuel ouvrant droit à repos compensateur.
La société D.G.C.N Midavaine n'établit pas l'avoir mis en mesure de bénéficier des repos compensateurs prévus par la législation et la convention collective. M. [E] est en conséquence bien fondé à obtenir une contrepartie obligatoire fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, s'agissant d'une entreprise de vingt salariés et en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable.
La société D.G.C.N Midavaine sera en conséquence condamnée à payer à M. [E] la somme de 704,88 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 70,48 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement devant être réformé en ce qu'il lui a octroyé une somme différente.
4) Sur la demande au titre de l'indemnité de trajet
Selon l'article 8.11 de la convention collective, le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers des entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte l'indemnité repas, l'indemnité de frais de transport et l'indemnité de trajet.
En application de l'article 8.12 de la convention collective, bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
L'indemnité de trajet a pour objet, selon les dispositions de l'article 8.17 de la convention collective, d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Il n'est pas contesté par la société D.G.C.N Midavaine que M. [E] exerçait ses fonctions sur les chantiers de la société, ni qu'il utilisait son véhicule personnel pour s'y rendre.
Pour solliciter la somme de 999,98 euros d'indemnité de trajet pour les mois de juillet 2014 à juin 2015, M. [E] a établi deux décomptes, l'un pour l'année 2014 et l'autre pour l'année 2015, indiquant pour chaque mois le nombre de jours de travail dans chaque zone circulaire concentrique, sans aucun justificatif de ses allégations.
La cour constate, à l'examen des bulletins de paie de l'intéressé que pour les mois de juillet, octobre, novembre et décembre 2014 et janvier, février et mars 2015, une indemnité de trajet figure sur les bulletins de paie du salarié, que M. [E] n'évoque pas et dont il ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude, de sorte qu'aucune somme ne peut lui être due à ce titre.
Pour les autres mois, l'examen des bulletins de paie de M. [E] démontre que le nombre de jours travaillés dont il se prévaut ne correspond pas au nombre d'indemnités de panier que lui a versées l'employeur, dont il ne conteste pourtant pas l'exactitude.
En conséquence, en l'absence de tout autre élément justificatif produit à la cour, les indemnités de trajet dues à M. [E] se limiteront au même nombre que les indemnités de panier qui lui ont été versées pour les mois d'août et septembre 2014 et avril, mai et juin 2015. En outre, à défaut de tout élément relatif à la localisation des chantiers sur lesquels il a travaillé par M. [E], sa créance au titre des indemnités de trajet sera évaluée en fonction du montant prévu par l'accord du 3 octobre 2007 pour la région Nord-Pas-de-Calais pour la zone circulaire concentrique 1 et fixée à la somme de 85,14 euros. Le jugement sera réformé en ce qu'il l'avait débouté de cette demande. M. [E] sera en revanche débouté de sa demande de congés payés sur cette somme, ne s'agissant pas d'une somme y donnant lieu.
5) Sur la demande de paiement des heures d'absence non rémunérées
M. [E] soutient qu'il a sur ses bulletins de paie des heures d'absences injustifiées avec déduction de salaires alors que c'est l'employeur qui ne lui donnait aucune mission sans raison et l'informait, sans autre explication, qu'il ne devait pas se rendre au travail car il n'y avait pas de travail pour lui.
La société D.G.C.N Midavaine conteste ne pas avoir fourni de travail à son salarié.
Le salaire, contrepartie du travail, cesse d'être dû lorsque le salarié ne satisfait pas son obligation de fournir le travail convenu. Cependant, la retenue sur salaire doit correspondre à la période de cessation du travail et ne doit pas conduire à ne pas rémunérer le temps de travail effectif.
Contrairement à ce que soutient la société D.G.C.N Midavaine, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié et que celui-ci ne l'a pas exécuté ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
La société D.G.C.N Midavaine ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité des absences du salarié et ne démontre donc pas que le salarié ne se tenait pas à sa disposition durant les heures de travail convenues entre les parties.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande et il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1 945,93 euros et 194,59 euros au titre des congés payés y afférents, justifiée et non contestée en son quantum par l'employeur.
6) Sur la demande de mise à jour des documents de fin de contrat
Cette demande de M. [E] étant fondée sur la reclassification qu'il sollicitait, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
7) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
M. [E] reproche à la société D.G.C.N Midavaine de ne pas respecter les accords régionaux en ce qui concerne les indemnités de trajet, le repos compensateur et les absences non rémunérées, ce qui selon lui constitue un non-respect du contrat de travail depuis le début de son application ainsi que de lui avoir remis tardivement les documents de fin de contrat.
L'employeur peut voir sa responsabilité civile engagée en cas de non-respect de ses obligations, comme en cas de manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
S'agissant de la remise des documents de fin de contrat, dans le courrier qu'elle a adressé à M. [E] le 30 juillet 2015, la société D.G.C.N Midavaine lui indique que les documents étaient prêts dès sa sortie de l'entreprise et à sa disposition comme cela lui avait été indiqué lors de son licenciement. Cette affirmation est cependant inexacte puisque, bien que l'employeur ait uniquement l'obligation de tenir ces documents à la disposition du salarié, la lettre de licenciement indique à M. [E] que «l'ensemble de vos documents de sortie seront adressés par courrier séparé». Or, bien que M. [E] ait été licencié le 15 juin 2015, ce n'est que le 30 juillet 2015 que l'employeur lui a adressé ses documents de fin de contrat. Ce délai peut être considéré comme déraisonnable. Cependant, M. [E] n'apporte aucun élément de nature à justifier du préjudice allégué en raison de la transmission tardive des documents de fin de contrat.
S'agissant du non-paiement des sommes dues au titre du repos compensateur et des indemnités de trajet, si le manquement de l'employeur à ses obligations est établi, M. [E] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre distinct de ceux qui ont été réparés par les condamnations prononcées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.
8) Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat Construction et bois CFDT Escaut Sambre Avesnois
Aux termes de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Le syndicat Construction et bois CFDT Escaut Sambre Avesnois se prévaut de la violation par l'employeur de la convention collective et des accords régionaux applicables concernant l'indemnité de trajet, le repos compensateur et la polyvalence pour la période du 1er octobre 2014 au 15 juillet 2015 pour solliciter l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 4 500 euros.
Cependant, l'action ayant pour objet le seul paiement des sommes dues à M. [E] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le syndicat Construction et bois CFDT Escaut Sambre Avesnois ne justifie pas du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente dont il se prévaut.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat Construction et bois CFDT Escaut Sambre Avesnois de sa demande.
9) Sur les prétentions annexes
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de civile.
Chaque partie conservera également la charge des dépens exposés en appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formées par les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dite prescrite la demande de M. [E] au titre des heures supplémentaires et la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour la période antérieure à septembre 2014, en ce qu'il a condamné la société D.G.C.N Midavaine à payer à M. [E] la somme de 709,42 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2014, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité de trajet et en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de paiement des heures d'absence injustifiées et des congés payés y afférents ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [E] au titre des heures supplémentaires ;
Déboute M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des demandes qui en découlaient ;
Déclare recevable la demande de M. [E] au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2014 ;
Condamne la société D.G.C.N Midavaine à payer à M. [E] la somme de 704,88 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos de l'année 2014, outre 70,48 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société D.G.C.N Midavaine à payer à M. [E] la somme de 85,14 euros au titre des indemnités de trajet ;
Déboute M. [E] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité de trajet ;
Condamne la société D.G.C.N Midavaine à payer à M. [E] la somme de 1 945,93 euros au titre des heures d'absences injustifiées indûment décomptées et la somme de 194,59 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS