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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 88-15.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.895

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel de Y..., demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de M. Serge X..., demeurant à Lille (Nord), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 1988), que M. de Y... a chargé M. X... de rénover la façade de son immeuble ; que le permis de construire, demandé en cours de chantier, a été refusé ; que le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en annulation du contrat, subsidiairement en résolution ; Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du marché, alors, "selon le moyen, que dans un contrat synallagmatique, l'illicéité de l'objet de l'une des obligations rend illicite la cause de l'autre obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que l'obligation de l'entrepreneur portait sur des travaux contraires au plan d'occupation des sols donc illicites n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles 6 et 1131 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la conclusion du contrat portait sur une commande de travaux de rénovation, en elle-même licite, bien qu'elle n'ait pu être exécutée telle quelle en raison du refus de permis de construire, motivé par la conception architecturale du projet ; Sur le second moyen : Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de résolution du marché aux torts de M. X..., alors, selon le moyen, "1°/ qu'un fait contesté ne peut être retenu par les juges du fond que s'il est prouvé ; que dès lors, en fondant sa décision sur le fait, formellement contesté par M. de Y..., que M. X... l'aurait averti de la nécessité d'un permis de construire et en se fondant ainsi exclusivement sur les allégations de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil ; 2°/ que le devoir de conseil d'un entrepreneur du bâtiment envers un maître d'ouvrage non professionnel comporte nécessairement l'obligation de s'assurer du respect de la réglementation d'urbanisme et de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux ; qu'en se fondant, pour écarter l'application de ce principe, sur la circonstance inopérante que la demande d'un permis de construire incombe normalement au maître de l'ouvrage et que celui-ci travaillait en l'occurrence à la mairie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'à supposer que M. X... ne se soit pas préoccupé de l'existence des autorisations administratives, il appartenait à M. de Y... de s'enquérir des formalités nécessaires, que s'agissant d'un immeuble faisant partie d'un rang homogène de maisons dans une grande ville, il ne pouvait ignorer l'existence d'exigences administratives pour des travaux qui, modifiant la façade, avaient une incidence sur l'harmonie du site, et en retenant souverainement que ce maître de l'ouvrage ayant ainsi engagé sa responsabilité, celle de l'entrepreneur n'était pas suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat à ses torts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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