Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-03.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.405
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2000), que, se prévalant d'un jugement qui avait tranché des difficultés de liquidation de sa communauté avec M. X... et dit que ce dernier était débiteur de sommes à son égard, Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution ; que M. X... a alors demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, alors, selon le moyen, que constitue un titre exécutoire le jugement assorti de l'exécution provisoire qui, statuant sur procès-verbal de difficulté du notaire chargé des opérations de compte liquidation-partage de la communauté ayant existé entre deux époux divorcés, déclare que l'un d'eux est débiteur de diverses sommes envers l'autre ; qu'en déclarant le contraire, au motif inopérant que la créance constatée par un tel jugement ne serait pas exigible, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement servant de fondement aux poursuites se limitait à trancher des difficultés survenues entre les parties au cours des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre elles, sans porter aucune condamnation, l'arrêt retient exactement qu'il n'avait aucun effet attributif sur les créances qu'il constatait et que la créance de chacun des époux sur l'autre ne pourrait devenir exigible qu'après l'établissement, par le notaire, de l'état liquidatif fixant la part revenant à chacun d'eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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