Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Patricia Y..., demeurant 29, rue du Bois Froissart, 62530 Hersin-Coupiny,
2 / M. Edouard Y..., demeurant 29, rue du Bois Froissart, 62530 Hersin-Coupiny,
3 / Mme Léocadie A..., épouse Y..., demeurant 29, rue du Bois Froissart, 62530 Hersin-Coupiny,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Mme Hélène Z..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parties n'occupaient pas une contenance conforme aux titres de propriété, cette différence existant au détriment de Mme X... et que les consorts Y... ne démontraient pas en quoi le rapport de l'expert, incorporé à l'arrêt, était entaché d'erreur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu les titres et les présomptions qui lui sont apparus les meilleurs et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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