Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-42.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.757
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technibraille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., avec un établissement principal, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Technibraille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Technibraille, à Toulouse, en qualité de responsable de la formation, a été licenciée pour motif économique le 3 juin 1993 et a adhéré à une convention de conversion le 5 juillet suivant ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail, en cas d'acceptation d'une convention de conversion, est rompu d'un commun accord et que le salarié ne peut contester que la réalité du motif économique de la rupture; que ledit contrat ayant été exclusivement exécuté à Toulouse, y compris avec la reprise initiale d'ancienneté, sans que ne soient constatées ni une structure commune avec l'entité de Massy ni une possibilité de déplacement de Mme X..., élevant ses enfants dans le ressort de Toulouse, l'arrêt infirmatif attaqué n'a admis la contestation de la salariée, étendant au niveau du groupe une relation de travail, limitée en fait comme en droit à l'Agence de Toulouse, laquelle démontrait tant ses difficultés économiques propres que la réalité de la suppression du poste de l'intéressée, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la convention de conversion implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, et d'autre part, que si la réalité de la suppression de l'emploi est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les difficultés économiques du groupe formé par la société Technibraille-Massy et sa filiale, la Technibraille-Toulouse, n'étaient pas établies, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technibraille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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