Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-85.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.363
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE MAINVILLIERS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 juin 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Herbert X... des chefs d'abus de biens sociaux et présentation de comptes infidèles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 437, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 242-6 du Code de commerce, 2, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Herbert X... sur la plainte avec constitution de partie civile de la société d'économie mixte de Mainvilliers ;
" aux motifs que l'information est complète et qu'il n'apparaît pas que quelque mesure supplémentaire serait utile à la manifestation de la vérité ; qu'en premier lieu, sur l'inscription à une caisse de retraite supplémentaire, qu'Herbert X... fait valoir que cette inscription s'était faite de l'accord du conseil d'administration et du président ; que, par ailleurs, étant le seul cadre à la Semma, il est impossible qu'il l'eût fait de façon occulte ; qu'elle se serait en effet alors révélée, notamment lors des contrôles du commissaire aux comptes et de l'examen de la comptabilité ; que les données apportées par le dossier ne permettent effectivement pas, compte tenu des éléments qui viennent d'être indiqués, de considérer que ce serait à l'insu de son employeur qu'Herbert X... a fait régler par celui-ci les cotisations afférentes à son affiliation à une caisse de retraite supplémentaire ; qu'au contraire, la version donnée par Herbert X... est corroborée par lesdites données ; que s'agissant des notes de frais (carburants, entretien du véhicule, frais de repas et représentation), qu'Herbert X... justifie de ce qu'il utilisait, à des fins personnelles, le véhicule de son épouse ; que cet élément rendait compréhensible, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en particulier de la relative modicité des sommes dont s'agit, du faible nombres d'employés de la Semma ainsi que de la diversité des tâches attribuées à Herbert X..., que, pour des motifs de commodité, celui-ci se fit rembourser ces frais ; qu'il n'apparaît pas que ces remboursements, fussent-ils comptablement irréguliers, puissent recevoir une quelconque qualification pénale ; qu'il est, à cet égard, indifférent, que l'une des factures porte une rature ;
qu'il est, par ailleurs, justifié qu'Herbert X... a effectivement participé à des congrès qui se sont tenus dans des lieux éloignés de celui de son emploi principal ; que s'agissant des achats de produits ménagers, que ceux-ci sont justifiés par le fait que l'entretien de l'ensemble des bâtiments de la Semma n'était pas assuré par une entreprise spécialisée, mais qu'une partie non négligeable de ceux-ci nécessitait l'achat, par la Semma, directement, de tels produits ; qu'aucun élément ne permet de considérer qu'Herbert X... fût sorti de son rôle de cadre pour effectuer une gérance de fait de la Semma ; que dès lors, il ne saurait être retenu contre lui une infraction de présentation de comptes infidèles ;
qu'enfin le fait qu'avant de quitter son bureau Herbert X... ait fait marcher la broyeuse ne saurait, en l'absence de tout autre élément, donner une coloration pénale aux éléments qui viennent d'être exposés ; que dans ces conditions, pour ces motifs et ceux non contraires du magistrat instructeur, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée (arrêt, pages 8 et 9) ;
" 1) alors que ni la connaissance ni même l'assentiment des associés ne sauraient faire disparaître le caractère délictueux de prélèvements abusifs de biens sociaux, la loi protégeant le patrimoine de la société et les intérêts des tiers, au même titre que les intérêts des associés ;
qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Herbert X... du chef d'abus de biens sociaux, au titre de l'inscription à une caisse de retraite supplémentaire, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que les données du dossier ne permettent pas de considérer que ce serait à l'insu de son employeur qu'Herbert X... a fait régler par celui-ci les cotisations afférentes à son affiliation ;
qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, tiré de la connaissance qu'auraient eue les associés de l'affiliation litigieuse, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire de la partie civile, qui faisait notamment valoir (pp. 5 et 6) que cette souscription, qui ne figurait pas sur les bulletins de salaires que l'intéressé établissait lui-même, donnait lieu, au titre des cotisations, à des prélèvements substantiels qui, comme tels, étaient contraires à l'intérêt social, de sorte que le délit d'abus de biens sociaux se trouvait caractérisé, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2) alors que, dans son mémoire (p. 6), la demanderesse a expressément fait valoir qu'Herbert X... avait toujours disposé-en exclusivité-du seul véhicule de fonction de la Semma, ce qui excluait l'utilisation, à des fins professionnelles, de tout autre véhicule ;
qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Herbert X... du chef d'abus de biens sociaux, au titre des frais d'entretien du véhicule, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer qu'Herbert X... justifie de ce qu'il utilisait à des fins professionnelles le véhicule de son épouse et pouvait ainsi se faire rembourser les frais d'entretien et de carburant y afférents ;
qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, tiré de l'utilisation à des fins professionnelles du véhicule litigieux, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile, démontrant qu'une telle initiative est-par nature et en elle-même-contraire à l'intérêt social de la Semma dès lors qu'un véhicule de fonction était spécialement et exclusivement attribué à l'intéressé, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 3) alors que, dans son mémoire (pp. 3 et 4), la demanderesse a expressément fait valoir, d'une part, que la Semma dispose d'un seul véhicule de fonction, spécialement attribué à Herbert X... et immatriculé ..., d'autre part, que les factures d'entretien, dont ce dernier a obtenu le remboursement, concernaient trois véhicules distincts, respectivement immatriculés ..., ...et ... ;
que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Herbert X... du chef d'abus de biens sociaux, au titre des frais d'entretien du véhicule, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer qu'Herbert X... justifie ce qu'il utilisait à des fins professionnelles le véhicule de son épouse et pouvait ainsi se faire rembourser les frais d'entretien et de carburant y afférents ;
qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire de la partie civile qui démontrait qu'à supposer même que l'un de ces trois véhicules fut celui de l'épouse du mis en examen, et ait été utilisé à des fins professionnelles, cette circonstance n'était pas de nature à justifier le remboursement de frais concernant deux autres véhicules n'appartenant pas à la Semma, de sorte que ces dépenses devaient être tenues pour contraire à l'intérêt social, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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