Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab 2 DIV
Affaire :
[M],[Z] [C] épouse [I]
C/
[B] [T] [I]
N° RG 23/01200 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAD4
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-Me AZOULAY,1FE
-Me DUBOIS-TOUBE,1FE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [M],[Z] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (RÉPUBLQUE DU CONGO)
domiciliée : chez [19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2870 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (CONGO-BRAZZAVILLE)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT , Greffière et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 11 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [Z] [C] et Monsieur [B] [T] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (République du Congo) en optant pour le régime de la séparation des biens prévu par la loi congolaise.
De cette union est né l'enfant [U] [N] [I] le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 15] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2023, Madame [M] [C] a assigné Monsieur [B] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l'assignation en divorce,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage à Monsieur [B] [I], à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges y afférents,
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule Renault Megane Scenic immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [B] [I],
- condamné Monsieur [B] [I] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à Madame [M] [C] d’un montant de 250 euros,
- dit que Monsieur [B] [I] réglera à charge d'éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation, les échéances des crédits à la consommation [18], [13], [10] et [12],
- débouté la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
- débouté le père de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- débouté la mère de ses demandes tendant à réserver le droit de visite et d'hébergement du père ou à dire qu'il s'exercera dans un espace de rencontre,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement progressif s'exerçant :
* jusqu'au 30 septembre 2023 :
en période scolaire et pendant les vacances scolaires : tous les dimanches de 11 heures à 16 heures, sauf si la mère justifie de vacances avec l'enfant hors de la région parisienne, à charge pour chacun des parents de se rendre dans le lieu public choisi par le père à [Localité 7] pour effectuer le passage de bras,
* du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024 :
en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 17 heures,
pendant les vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 17 heures, sauf si la mère justifie de vacances avec l'enfant hors de la région parisienne,
à charge pour chacun des parents de se rendre dans le lieu public choisi par le père à [Localité 7] pour effectuer le passage de bras,
* à compter du 1er février 2024 :
en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaine,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, les deuxième et dernier quarts les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à l'école le vendredi et pour chacun des parents de se rendre le dimanche et pendant les vacances scolaires dans le lieu public choisi par le père à [Localité 7] pour effectuer le passage de bras,
- dit que le père devra prévenir la mère deux jours à l'avance du lieu d'échange de l'enfant,
- dit que la mère devra informer le père du lieu de scolarisation de l'enfant,
- dit que chaque parent devra informer l’autre en cas de départ avec l'enfant à l’étranger,
- rappelé qu’il est d’un bon exercice de l’autorité parentale que le titre d’identité et le carnet de santé suivent l'enfant lorsqu’il est accueilli chez l’un ou l’autre des parents,
- précisé que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
- écarté l'application de l'intermédiation financière,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 360 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [M] [C] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire qu'elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- attribuer le droit au bail à Monsieur [I], à charge pour lui d’en supporter le loyer,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 27 mars 2022,
- dire que Monsieur [I] sera redevable d’une prestation compensatoire de 55 000 euros en capital,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,
- maintenir le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes:
en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 17 heures,
en période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 17 heures sauf si la mère justifie de vacances avec l’enfant hors de la région parisienne
avec passage de bras à la gare de [Localité 7]
- dire que Monsieur [I] devra la prévenir a minima un mois à l’avance s’il entend exercer son droit en période de vacances scolaires à défaut il sera réputé y avoir renoncé,
- augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 420 euros par mois,
- ordonner l’intermédiation financière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [I] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 27 mars 2022,
- dire que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux,
- dire que Madame [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
- à titre principal, débouter Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, l'autoriser à régler la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle durant un délai de 8 ans,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaine,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, les deuxième et dernier quarts les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à l'école le vendredi et pour chacun des parents de se rendre le dimanche et pendant les vacances scolaires à la gare de [Localité 7] pour effectuer le passage de bras,
- maintenir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 360 euros par mois,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En raison du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 9 mars 2023 par Madame [M] [C] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 27 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [Z] [C]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (République du Congo)
et de
Monsieur [B] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (Congo-Brazzaville)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (République du Congo) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 27 mars 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à Madame [M] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de dix sept mille deux cent quatre-vingt euros (17 280 €) sous forme de versements mensuels de cent quatre-vingt euros (180 €) pendant huit (8) années ;
DIT que la dite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 6] à [Localité 16] (77) à Monsieur [B] [I] ;
RAPPELLE que Madame [M] [C] et Monsieur [B] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [M] [C] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [I] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d'été :
les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, les deuxième et dernier quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l'enfant à l’école le vendredi et pour chacun des parents de se rendre le dimanche et pendant les vacances scolaires à la gare de [Localité 7] pour effectuer le passage de bras ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [M] [C] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
ÉCARTE l'intermédiation financière ;
FIXE à la somme de trois cent soixante euros (360 €) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [B] [I], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant [U] [N] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] au paiement de ladite contribution ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [M] [C] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE pour le surplus la demande d'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,