Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-13.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.494
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brasserie et Développement Patrimoine, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, venant aux droits de la société anonyme Brasserie et Développement, ayant son siège ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de Mlle Monique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Brasserie et Développement Patrimoine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1743 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 1997) que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Brasserie et Développement Patrimoine (EURL), propriétaire d'un immeuble donné à bail à Mlle X... à usage de commerce et d'habitation, a assigné celle-ci en résiliation du bail pour sous-location prohibée ;
Attendu que, pour débouter l'EURL de sa demande, l'arrêt retient qu'un accord du 24 avril 1990 conclu entre Mlle X... et la société des anciennes brasseries Motte-Cordonnier, alors propriétaire, a autorisé la locataire à sous-louer le premier étage de l'immeuble, ce qui enlève à la sous-location pratiquée tout caractère fautif tant au regard des dispositions contractuelles qu'au regard des dispositions de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cet accord avait date certaine ou était connu de l'EURL avant la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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