Texte intégral
N° de minute : 2023/91
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 décembre 2023
Chambre commerciale
N° RG 23/00026 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T2H
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 22/34)
Saisine de la cour : 13 février 2023
APPELANT
M. [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6] (VANUATU),
demeurant [Adresse 2]
INTIMÉ
Mme [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
28/12/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Virginie BOITEAU
Expéditions - M. [C] [W] (LS)
- Dossiers CA et TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par jugement en date du 25 octobre 2019, rectifié par un jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a notamment prononcé la liquidation anticipée de la société Jullius, dont le capital est détenu à part égales entre M. [W] et Mme [M], et désigné en qualité de liquidateur la SCP CBF associés, en la personne de Me [J], avec mission générale de représenter désormais en toutes circonstances la société et de procéder à la liquidation et à la répartition de l'ensemble de ses actifs après paiement de l'ensemble du passif et des frais de liquidation.
Par arrêt du 22 février 2021, cette cour a confirmé le jugement du 25 octobre 2019.
Selon assignation délivrée le 20 octobre 2022, la SCP CBF associés, ès qualités de liquidateur, qui faisait valoir que l'actif immobilier de la société Jullius était en cours de vente et que les comptes devaient encore être approuvés, a sollicité du juge des référés le renouvellement de son mandat pour une durée de trois ans.
Mme [M] s'est associée à cette demande tandis que M. [W] a déposé des écritures relatant ses doléances.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- ordonné le renouvellement du mandat de liquidateur octroyé à la SCP CBF associés, sous la même mission, pour une durée de trois ans, afin de procéder à la liquidation et à la répartition de l'ensemble de ses actifs après paiement de l'ensemble du passif et des frais de liquidation,
- débouté les parties de toute demande contraire,
- ordonné l'emploi des frais et honoraires du liquidateur ainsi que des dépens de l'instance, en frais privilégiés de liquidation de la société Jullius.
Par requête déposée le 13 février 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Mme [M] a formé un appel incident.
M. [W] a déposé des conclusions les 13 février 2023, 2 mai 2023, 24 mai 2023, 2 juin 2023, 10 juillet 2023, 21 juillet 2023 et 1er septembre 2023.
Selon conclusions transmises le 20 juin 2023, Mme [M] prie la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [W] en son appel ;
- débouter M. [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le renouvellement du mandat de liquidateur de la SCP CBF, sous la même mission que le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa ;
- juger son appel incident recevable et bien fondé ;
- limiter la durée du mandat de la SCP CBF, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Jullius à une durée de dix-huit mois renouvelable si nécessaire ;
- ordonner l'emploi des frais et honoraires du liquidateur en frais privilégiés de liquidation de la société Jullius ;
- condamner M. [W] à rembourser à Mme [M] la somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Boiteau.
Sur ce, la cour,
1) Mme [M] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [W] au motif que sa requête d'appel vise une ordonnance de référé rendue le 23 février 2023.
Sans doute, la requête d'appel vise une ordonnance de référé rendue le 23 février 2023. Toutefois, M. [W] a annexé à sa requête l'ordonnance rendue le 23 janvier 2023, dont le numéro RG figure dans l'en-tête de sa requête. En dépit de l'erreur de plume commise par M. [W], qui a mentionné 23 février 2023 au lieu de 23 janvier 2023, la requête permet l'identification de la décision attaquée.
Le moyen soulevé par l'intimé sera écarté.
2) Il résulte des explications fournies par M. [W] que celui-ci s'oppose à la dissolution de la société Jullius. Cette contestation est totalement vaine puisque le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la dissolution de la société Jullius, que cette cour a rejeté l'appel formé par M. [W] contre ce jugement (arrêt du 22 février 2021) et que le 30 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [W] contre cet arrêt.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la SCP CBF n'a pas encore achevé sa mission, c'est à bon droit que le premier juge a prolongé le mandat du liquidateur amiable pour une durée de trois ans.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [W] à payer à Mme [M] une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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