Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-44.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.255
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant Résidence du Parc des Sports à Alençon (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de la société Transports Louis X..., dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société Transports Louis X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! B d! R d! B d! B Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... a été embauché le 8 septembre 1983 en qualité de chauffeur routier par M. X..., qui exploite une entreprise de transports ; qu'il a été licencié sans indemnité le 6 janvier 1984 pour les motifs suivants : détérioration de l'appareil contrôlographe, excès de vitesse et non-respect du temps de travail ;
Attendu qu'il est reproché a l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 1986) d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, qu'il était rappelé dans les conclusions de M. Y... que la détérioration du stylet était visible depuis le 7 décembre 1983 et que l'employeur avait attendu le mois de janvier 1984 pour licencier son salarié et porter plainte ; qu'en n'examinant pas ce chef de conclusions susceptible d'interdire à l'employeur, qui se serait abstenu un mois durant de mettre en garde son salarié contre ses excès de vitesse, de reprocher à celui-ci une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... faisant valoir que le dépassement des temps de conduite était un "usage" de la profession dont l'employeur pouvait du reste justifier par la production des disques de ses autres camions, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de non-réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
B d! R d! B d! B d! Condamne M. Y..., envers la société Transports Louis X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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