Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-60.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.546
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socredis, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance d'Angers (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat chimie énergie CFDT Maine Anjou, dont le siège est ...,
2 / de M. Dominique X...,
3 / de M. Eric Y...,
4 / de M. Eric A...,
5 / de M. Samuel C...,
6 / de M. Laurent B...,
7 / de M. Francis E...,
8 / de M. Xavier F...,
9 / de M. Eric G...,
10 / de M. Christophe D...,
11 / de M. Gérard Z...,
tous domiciliés au siège de la société Socredis, ..., 49800 Trélazé,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socredis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 26 février 2001), qu'il a été procédé le 20 octobre 2000 à l'élection au second tour de la délégation unique au sein de la société Socredis à partir d'une liste de huit noms, alors que devaient être pourvus trois sièges de titulaires et trois sièges de suppléants, l'employeur ayant précisé que les trois candidats ayant recueilli le plus de voix seraient titulaires et les trois suivants suppléants ;
Attendu que la société Socredis fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation des élections de la délégation unique du personnel au collège employé-ouvrier, alors, selon le moyen :
1 / qu'une irrégularité dans le déroulement du scrutin n'emporte l'annulation des élections qu'à la condition qu'elle ait été de nature à en fausser les résultats ; que dès lors, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en l'espèce l'influence des supposées irrégularités relevées sur les résultats des élections, a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
2 / qu'il résultait de manière claire et non équivoque du document présentant les candidats au second tour que les candidatures étaient des candidatures individuelles, chacune constituant une liste ; que dès lors, en décidant que la présentation adoptée ne permettait pas aux salariés de considérer qu'il s'agissait de listes distinctes, le tribunal d'instance a dénaturé le document susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3 / que seules les contraintes ou les pressions exercées par l'employeur de nature à fausser la loyauté et la sincérité peuvent justifier l'annulation d'une élection ; que dès lors, en se fondant sur la seule immixtion de l'employeur dans le déroulement du scrutin du fait de la présentation des candidats au second tour sur un papier à entête de l'entreprise dont il a par ailleurs expressément constaté qu'elle ne pouvait supposer une allégeance des candidats à l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-2, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article L. 423-13 du Code du travail, il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, avec des bulletins de vote différents, le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un vote unique avait été organisé et que les électeurs n'avaient pu voter séparément pour les titulaires et les suppléants, a exactement décidé que cette irrégularité devait entraîner la nullité des élections ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.
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