Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/04938 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJR4
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024 ;
A l’audience d’orientation du 25 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2021, la Caisse d’Epargne Hauts de France (ci-après dénommée la Caisse d’Epargne) a consenti à [M] [H] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un logement existant avec travaux d’un montant de 84.595,83 €, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1,350 %.
Par accord de cautionnement en date du 18 juin 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.
[M] [H] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois du 5 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2023, la Caisse d’Epargne l’a mis en demeure de payer la somme de 405,87 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 23 août 2023. Le pli est revenu avec la mention « avisé le 11 août 2023 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, l’organisme bancaire l’a mis en demeure de payer la somme de 967,50 € au titre des échéances impayées, et ce, avant le 23 décembre 2023. Le pli est revenu avec la mention « distribué ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 91.437,34 € au titre du remboursement du solde du prêt. Le pli est revenu avec la mention « distribué ».
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a adressé à [M] [H], le 19 février 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu’elle procédera au règlement de la dette dans un délai de 8 jours.
Suivant quittance subrogative en date du 20 mars 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 85.403,18 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure [M] [H] de procéder au paiement de la somme de 85.403,18 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 20 mars 2024. Le pli est revenu avec la mention avisé le 10 avril 2024.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur un bien appartenant en toute propriété à [M] [H] situé à Tourcoing, cadastré section HO [Cadastre 5] à HO [Cadastre 6].
Par acte signifié le 2 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Elle demande au tribunal de :
-dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence :
-condamner [M] [H], suivant quittance en date du 20 mars 2024, au paiement de la somme totale de 85.403,18 €, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°394717, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 20 mars 2024, jusqu’à parfait paiement ;
-condamner [M] [H] au paiement de la somme totale de 3.013 € au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
-dire et juger le cas échéant que [M] [H] ne pourra bénéficier des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire :
-condamner [M] [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
-condamner [M] [H] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné, [M] [H] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l‘article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement entre la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a été conclu le 18 juin 2021 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le principal et les intérêts :
Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne et [M] [H] le 18 juin 2021 qu’à défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse, le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles. Au surplus, il stipule qu’en cas de défaillance dans le remboursement du prêt cautionné par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, l’organisme bancaire pourra la mettre en jeu, laquelle disposera dès lors d’un recours contre l’emprunteur.
L’organisme de cautionnement sollicite du tribunal la condamnation de [M] [H] au paiement de la somme de 85.403,18 € en remboursement des sommes qu’elle a payées pour leur compte en qualité de caution.
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 18 juin 2021 et son engagement de caution du 18 juin 2021,
- la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt en date du 9 janvier 2024 ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement du 5 avril 2024,
- la quittance subrogative du 20 mars 2024 pour la somme de 85.403,18 € ;
- le décompte de la créance arrêté au 9 janvier 2024.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 18 juin 2021 par [M] [H] avec la Caisse d’Epargne Hauts de France à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 20 mars 2024 par l'organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 85.403,18 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de [M] [H] au paiement de la somme totale de 85.403,18 €, outre intérêts à taux légal à compter du 9 janvier 2024, date du dernier décompte de la créance transmise à l’emprunteur, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d'avocat sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 4 avril 2024 pour un montant de 3.013 € TTC.
L'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d'avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l'action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur la demande de délai de paiement :
Il n’y a pas lieu à statuer sur une demande qui n’est pas formulée par le défendeur, non constitué.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de [M] [H] qui succombe. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner [M] [H] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application de l'article 514 du code de procédure civile, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE [M] [H] au paiement de la somme totale de 85.403,18 €, outre intérêts à taux légal à compter du 9 janvier 2024, date du dernier décompte de la créance transmise à l’emprunteur, jusqu’à parfait règlement à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
REJETTE la demande formulée au titre des frais exposés ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la mise en place de délais de paiement ;
CONDAMNE [M] [H] à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE [M] [H] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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