Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 5 avril 2006), rendu en dernier ressort, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société CIDDF (la société), marchand de biens, les salaires des gardiens des immeubles acquis par celle-ci, et, après règlement du principal, lui a réclamé les majorations de retard et pénalités afférentes à ces cotisations ;
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa contestation de l'exigibilité de ces majorations de retard et pénalités et de leur montant, alors, selon le moyen, que, devant le tribunal, elle ne s'était pas contentée de solliciter une remise des majorations et pénalités dont l'URSSAF lui demandait le règlement ; qu'elle avait également contesté devoir Iesdites sommes ; qu'en se contentant, pour la débouter de son recours, de retenir qu'elle n'établissait ni sa bonne foi ni l'existence d'un cas exceptionnel, le tribunal a violé par fausse application les articles R. 243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal, qui était saisi par la société d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande de remise de majorations de retard et pénalités, a estimé que cet employeur ne produisant aucun élément justificatif de sa bonne foi ou d'un cas exceptionnel, cette décision devait être maintenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIDDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CIDDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
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