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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 juin 2024. 2407750

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407750

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Vivan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ; - la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et de l'article 3.1 de la convention de New-York. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, qui se déclare de nationalité gambienne né le 16 janvier 2008 à Bundung, et être entré en France au début du mois de mars 2024, sr'est présenté au dispositif dévaluation des mineurs non accompagnés du département de la Seine-Saint-Denis afin de passer l'entretien d'évaluation de sa minorité et de son isolement. Après avoir été reçu par un évaluateur le 19 mars 2024, l'exposant a été mis à l'abri du 8 avril 2024 au 18 avril 2024. Par une décision du 17 avril 2024, sa prise en charge a été refusée au motif de l'absence de minorité. Le requérant a saisi le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 avril 2024 sur le fondement de l'article 375 al.1 du code civil, une audience étant fixé au 5 août 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur sa situation. 3. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que la requête de M. A a été présentée plus d'un mois et demi après la décision querellée et la fin de sa prise en charge par le département, la décision du juge des enfants devant intervenir dans ce même laps de temps. L'urgence particulière mentionnée au point 1 n'apparaît ainsi pas caractérisée. 4. La requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 13 juin 2024. Le juge des référés, C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . N°2407750

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