Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
ARRET No
R. G : 12/ 00034
X...
C/
Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 13 Décembre 2011, enregistré sous le no 11/ 01225.
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Philippe Sabas Edmond X...
...
97229 LES TROIS ILETS
représenté par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Jocelyn Y...
...
56270 PLOEMEUR
représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 27 décembre 2011, M X... a formé contredit à un jugement du 13 décembre 2011 de ce même tribunal, qui a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur la compétence.
Il reprochait aux premiers juges d'avoir interprété sa nouvelle procédure comme une requête en suspension de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, pour relever d'office l'incompétence du tribunal au profit de la juridiction du Premier Président de la cour d'appel. Il fait valoir que celle-ci n'aurait été fondée que si des mesures d'exécution avaient été entreprises par son voisin et adversaire, ce qui n'est pas le cas, alors qu'il peut parfaitement eu égard à l'absence d'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé, saisir je juge du fond d'une demande identique.
Le contredit a été notifié aux parties qui ont été convoquées à l'audience du 10 février 2012 pour s'expliquer sur la recevabilité du contredit compte tenu de la nature avant dire droit du jugement déféré du 13 décembre 2011.
Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2012 pour l'audience du 8 juin 2012, M. X..., reconnaissant avoir engagé son contredit prématurément, a déclaré s'en désister.
La partie défenderesse au contredit a déclaré à l'audience accepter sans réserves le désistement.
MOTIFS
Le désistement est recevable à tout moment de l'instance. En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie adverse avait préalablement formé appel incident ou formulé une demande incidente.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, désistement doit être déclaré parfait.
L'appelant supportera les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement du contredit ;
Le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel ;
Laisse les dépens du contredit à la charge de M. X....
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENTE.
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