Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01155 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRSE
SL/SH
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 27 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Police Multirisques Entreprises de la SCI [Localité 33] [Localité 32]
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société STBE CHAUDRONNERIE
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.C.I. [Localité 33] [Localité 32]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PREVENTEC
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 25]
défaillante
S.A.R.L. CODESS 2.0
[Adresse 34]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP)
[Adresse 30]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STBE CHAUDRONNERIE
[Adresse 35]
[Localité 19]
défaillante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL)
[Adresse 3]
[Localité 28]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AMEXIA
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA France IARD
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AGENCE NATHALIE T’KINT
[Adresse 12]
[Localité 16]
défaillante
S.A.M.C.V. MAF
[Adresse 7]
[Localité 23]
défaillante
S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
[Adresse 31]
[Localité 24]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. AIG2D
[Adresse 31]
[Localité 24]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 27 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 28 mai 2024 n° RG 24/749, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant la SCI [Localité 33] [Localité 32] d’une part, et
La société ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL), en sa qualité d’assureur « Tous Risques Chantiers » de la SCI [Localité 33] [Localité 32],
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur Police Multirisques Entreprises de la SCI [Localité 33] [Localité 32] et en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société STBE CHAUDRONNERIE,
La société AMEXIA,
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AMEXIA et en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile professionnelle et exploitation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
La société AGENCE NATHALIE T’KINT,
La société MAF (Mutuelle des Architectes Français), en sa qualité d’assureur de la société AGENCE NATHALIE T’KINT,
La société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM),
La société AIG2D,
La société SMA SA , en sa qualité d’assureur de la société BERIM et de la société AGI2D,
La société PREVENTEC,
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et Responsabilité Civile Professionnelle de la société PREVENTEC,
La société SOCOTEC CONSTRUCTION,
La société CODESS 2.0,
La société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société CODESS 2.0,
La société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION,
La société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP), en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION,
La Société STBE CHAUDRONNERIE,
d’autre part.
Par requête du 10 juillet 2024, la société ALLIANZ IARD a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison de la mention faite de ce que Maître GRARDEL et Maître [F] intervenaient en qualité d’avocat postulant pour le premier et plaidant pour le second pour la société ALLIANZ IARD alors que Maître GRARDEL intervenait pour la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Police Multirisques Entreprises de la SCI [Localité 33] [Localité 32] et que Maître [F] intervenait pour la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société STBE CHAUDRONNERIE.
Les avocats des parties ont été invités par le greffe par courrier du 12 juillet 2024, à faire valoir leurs observations sur la requête, dans un délai de huit jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’ordonnance du 28 mai 2024 indique que
« SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant »
alors que Maître GRARDEL intervenait en qualité d’avocat postulant pour la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Police Multirisques Entreprises de la SCI [Localité 33] [Localité 32] et Maître [F] intervenait pour la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société STBE CHAUDRONNERIE.
La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 28 mai 2024 n° RG 24/749,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que sera remplacé, dans le dispositif de l’ordonnance,
la mention
« SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant »
par la mention
« SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentée, en sa qualité d’assureur Police Multirisques Entreprises de la SCI [Localité 33] [Localité 32] par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE,
Représentée,en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société STBE CHAUDRONNERIE par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE »
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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