Cour d'appel, 17 juin 2008. 07/2390
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/2390
Date de décision :
17 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui a déclaré recevable l'action de la S. A. R. L. LES VILLAGEOISES sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre de Monsieur X..., déclaré celui-ci décennalement responsable des désordres affectant les toitures des villas construites par la S. A. R. L. LES VILLAGEOISES mais à hauteur seulement de 40 %, l'a condamné in solidum avec sa compagnie d'assurances MAAF à payer à la S. A. R. L. LES VILLAGEOISES au titre des travaux de reprise la somme de 3. 173, 40 euros outre la TVA applicable et l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis juin 2004, et la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, et partagé par moitié les dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL LES VILLAGEOISES et ses conclusions du 27 mars 2008 tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée son action sur le fondement de la responsabilité décennale ; y ajoutant, dire et juger responsable Monsieur X... de l'intégralité de ses dommages, le condamner in solidum avec la compagnie MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 18 607, 64 € au titre de la reprise des désordres, actualisée au jour du règlement en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, et la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise aux fins de chiffrer le montant des travaux de reprise et de réfection au regard des conclusions du rapport d'expertise Y..., dire si les travaux effectués par la SARL LES VILLAGEOISES à l'issue du rapport d'expertise correspondent aux solutions préconisées par l'expert judiciaire ; en toute hypothèse, condamner chaque partie défaillante à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2007 par la société MAAF ASSURANCES et Thierry X..., tendant à réformer le jugement et déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la SARL LES VILLAGEOISES qui ne démontre pas avoir subi de préjudice personnel et qui ne démontre plus être propriétaire des villas incriminées ; subsidiairement, tenant de ce que les désordres sont liés à la mauvaise qualité du ciment fourni par la SARL LES VILLAGEOISES, mettre hors de cause Monsieur X... et son assureur ; très subsidiairement, confirmer le jugement et réduire la responsabilité de Monsieur X... sur le quantum, dire et juger que la TVA ne peut s'appliquer que pour la somme de 5. 5 %, réduire le quantum compte tenu de ce que l'entreprise X... n'est tenue que de 75 m linéaires, alors que l'expert fixe à 100 m linéaires ; en tout état de cause, débouter la SARL LES VILLAGEOISES de ses demandes de dommages et intérêts et de celles au titre de l'article 700 du NCPC compte tenu de sa négligence dans la mise en œuvre de l'assurance dommage ouvrage ; la condamner au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC outre les entiers dépens ;
MOTIVATIONS
SUR LA RECEVABILITE
Justifiant avoir fait réaliser les travaux de réfection par la SARL LES TOITURES D'AUJOURD'HUI, la SARL LES VILLAGEOISES dispose d'un intérêt direct et personnel et a qualité à agir en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, nonobstant la vente des maisons. Elle n'avait nullement l'obligation légale de saisir au préalable l'assureur dommages ouvrage.
SUR LA RESPONSABILITE
Il résulte des constatations de l'expert que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'ils provoquent des infiltrations par la toiture. Ils sont en conséquence de nature décennale.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception résultant de l'acceptation de l'ouvrage par la SARL LES VILLAGEOISES, point de départ de la garantie décennale, doit être fixée au 3 août 2002, date de la dernière facture, entièrement réglée, et de la prise de possession par le maître d'ouvrage. Apparus postérieurement à la fin du mois d'août 2002, les infiltrations ont été dénoncées par courrier recommandé du 22 mars 2003 dans le délai légal.
Dès lors l'entreprise X... est responsable de plein droit des conséquences des désordres avec son assureur décennal sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil et tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, excepté dans le cas où elle rapporterait la preuve d'une cause étrangère à son intervention.
L'existence d'une faute de l'architecte qui aurait concouru également à la réalisation du dommage est sans incidence sur la responsabilité du constructeur dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, sauf à lui à exercer une action récursoire s'il l'estime utile.
De même, ne constitue pas en lui-même une cause étrangère exonératoire le vice pouvant affecter le ciment acheté par la SARL LES VILLAGEOISES, et ce même si le vice allégué n'était pas décelable lors de sa mise en œuvre. En effet le maître de l'ouvrage ne peut, dans ses rapports avec le constructeur, conserver à sa charge une part d'indemnisation sans que soit caractérisée son immixtion fautive ou son acceptation délibérée des risques. Or en l'espèce celles-ci ne sont pas démontrées ni même d'ailleurs alléguées, n'étant pas établi qu'il ait eu des compétences techniques particulières en la matière ni fourni à Thierry X... des directives d'utilisation du matériau.
En conséquence, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a limité à 40 % la responsabilité de Thierry X... à l'égard de la SARL LES VILLAGEOISES et de le déclarer tenu avec son assureur qui ne conteste pas sa garantie de réparer intégralement les conséquences du dommage.
SUR LE PREJUDICE
L'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 9. 488, 47 euros, somme que la S. A. R. L. LES VILLAGEOISES conteste au motif qu'elle a fait réaliser les travaux par la S. A. R. L. LES TOITURES D'AUJOURD'HUI pour un montant total de 18. 607, 64 euros TTC.
Or c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'aucun autre devis n'ayant été soumis contradictoirement à l'expert judiciaire, ce devis et cette facture qui n'ont pas été mis en concurrence sur le marché ne suffisent pas à remettre en cause l'estimation de cet expert qui a explicité dans son rapport son chiffrage précis en répondant aux dires des parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à la somme hors taxes de 7. 933, 50 euros augmentée de la TVA en vigueur et actualisée en fonction de l'indice BT 01, et ajouté une somme de 800 € qui indemnise exactement son préjudice financier.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne in solidum Thierry X... et la société MAAF ASSURANCES à payer à la SARL LES VILLAGEOISES la somme de 7. 933, 50 euros, augmentée de la TVA en vigueur à la date de l'arrêt et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis le mois de juin 2004, en indemnisation du coût des travaux de reprise, et celle de 800 € en réparation de son préjudice financier.
Les condamne in solidum aux entiers dépens, ceux d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C., et à payer à la SARL LA VILLAGEOISE la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
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