Texte intégral
N° RG 23/03771 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6VY
Nom du ressortissant :
[X] [N] [R]
[R]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [N] [R]
né le 06 Août 1988 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 4]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1])
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2023 à 17h et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 11 janvier 2023, le Préfet de Savoie a pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans, à l'encontre de M. [X] [N] [R]. Cet arrêté lui a été notifié le jour même.
Le 11 janvier 2023, M. [X] [N] [R] a fait l'objet d'une assignation à résidence avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de [Localité 1], arrêté notifié le jour-même.
Le 13 janvier 2023, un procès-verbal de carence a été dressé indiquant que M. [R] ne s'était pas présenté.
Le 5 mai 2023, M. [X] [N] [R] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention par le Préfet de Savoie.
Le 6 mai 2023, le Préfet de Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours en faisant valoir un risque de fuite mais aussi l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes suite à la demande laissez-passez.
Par requête du 6 mai 2023, M. [X] [N] [R] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention administrative.
Suivant ordonnance du 7 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par acte du 8 mai 2023, M. [X] [N] [R] a formé appel à l'encontre de la décision de prolongation de la mesure de rétention.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.
Dans ce cadre, le conseil de M. [R] a indiqué renoncer au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et a indiqué s'en rapporter concernant la motivation. Il a par contre insisté sur l'erreur d'appréciation manifeste, en faisant valoir que l'appelant dispose d'un logement fixe chez sa compagne avec un dossier de mariage déposé. Il a reconnu que son client n'a pas respecté l'obligation de pointage mise à sa charge mais qu'une mesure d'assignation à résidence peut être mise en oeuvre.
Le conseil de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée, en faisant état de ce que par le passé, l'appelant a déjà bénéficié de deux mesures d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectées. Il a rappelé en outre qu'une interdiction de deux ans du territoire français a été prononcée à son encontre.
M. [R] a indiqué que son passeport est détenu par la préfecture de Savoie depuis la première assignation à résidence.
Il a reconnu ne pas avoir respecté l'obligation de pointage en raison de son éloignement de [Localité 1], et de la neige qui empêchait tout déplacement.
Il a précisé que sa compagne est enceinte et a confirmé le projet de mariage avec celle-ci.
Motivation
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [N] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable;
Sur le fond
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu qu'en vertu de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention, qu'elle est écrite et motivée;
Que de la sorte, une décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement,
Attendu qu'en la présente espèce, il doit être relevé que le Préfet de Savoir a motivé l'arrêt de placement en rétention en rappelant que l'appelant avait déjà bénéficié de mesures d'assignation à résidence sans pour autant les respecter ; Que le Préfet a tenu compte de la stabilité du domicile de M. [R] et de ses projets, mais a aussi pointé largement ses manquements répétés dont il est seul responsable, ne se manifestant pas non plus auprès des services concernés alors qu'il indiquait rencontrer des difficultés pour se déplacer,
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point,
Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentations
Attendu que l'article L741-1 du CESEDA dispose que L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision et que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3,
Attendu qu'en la présente espèce, il doit être relevé que l'appelant a déjà fait l'objet de deux mesures d' obligation de quitter le territoire, non respectées, mais aussi de deux mesures d'assignation à résidence, non respectées également ; Que si l'appelant peut effectivement faire valoir la stabilité de son hébergement, il n'est toutefois pas en mesure d'expliquer pour quels motifs il ne respecte pas les décisions prononcées à son encontre par les autorités, et in fine, pourquoi il ne respecte pas les mesures de confiance mises en oeuvre à son égard ; Qu'en examinant la situation de M. [R] dans sa globalité, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation,
Que dès lors, la décision déférée sera confirmée à ce titre,
Attendu que les autorités préfectorales justifient des diligences mises en oeuvre concernant la procédure d'éloignement de M. [R] ; Qu'il a été informé de ses droits lors de son placement en rétention,
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [R] pour une durée de 28 jours,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de M. [X] [N] [R]
Confirmons la décision déférée dans son intégralité
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Aurore JULLIEN
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