Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 495
N° RG 21/14770
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH5E
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]
C/
[M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves
GROSSO
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03819.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] sis à [Localité 3]
représenté par son syndic en exercice la SARLU IMMOBILIERE DE LA PAIX, elle-même agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée et plaidant par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M] [K]
née le 31 Janvier 1956 à [Localité 4] (84), demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Alexandra BOISRAME, membre de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. et Mme [L] étaient propriétaires d'un appartement situé au 5 ème étage d'un immeuble en copropriété se trouvant [Adresse 2]. Après avoir été autorisés par assemblée générale du 17 octobre 1980, ils ont fait réaliser une terrasse en toiture qui a entraîné des désordres au niveau des voisins du dessous.
Le 2 février 1990, Mme [M] [K] a acheté l'appartement des époux [L] et a fait également réaliser des travaux sur cette terrasse.
Les voisins du dessous continuant à subir des inflitrations, ont fait assigner courant 2005 Mme [K] devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE afin d'obtenir la démolition des ouvrages réalisés.
Par jugement en date du 29 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] était condamné sous astreinte à faire procéder aux travaux de démolition de la terrasse du 5ème étage et à la reconstruction d'un balcon, Mme [M] [K] étant elle-même condamnée à le relever et garantir à hauteur de 75 % du coût des travaux consécutifs.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a effectué les travaux qui ont été adoptés par l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2008.
Suite à l'appel de Mme [K], la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE dans un arrêt du 12 juin 2009 a condamné Mme [K] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] du coût total des travaux de démolition et de reconstruction de la toiture terrasse et de son étanchéité.
Par assignation du 18 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait citer Mme [M] [K] devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 19 734,68 € outre intérêts et frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 5 juillet 2021, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Mme [M] [K] à lui payer la somme de 21 378,10 € outre les intérêts.
Il sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
- que Mme [K] a bien été condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2].
- qu'elle doit donc participer aux postes la concernant et rembourser les sommes avancés au titre des travaux la concernant.
Mme [M] [K] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
- que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] sont irrecevables du fait de l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel qui ne vise pas les chefs de jugement critiqués.
- que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] est prescrite.
- que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ne rapporte pas l apreuve des sommes dues alors que des paiement de sa part sont intervenus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'irrégularité de la déclaration d'appel a été couverte par les conclusions ultérieures du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2];
Attendu cependant que la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a été engagée contre Mme [K] par assignation du 18 décembre 2018 soit plus de 10 ans après que ne soit consacré le principe de cette condamnation par le jugement rendu le 29 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, peu important que le quantum ait pu être modifié ultérieurement par la Cour d'appel, et se trouve donc prescrite;
Qu'il ressort en effet de l'article l. 111-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de cet article ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long;
Attendu qu'il convient donc en conséquence de rejeter comme étant prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et, en conséquence, de confirmer par substitution de motifs le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE;
Attendu qu'il sera alloué à l'intimée, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à payer à Mme [M] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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