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Cour d'appel, 02 mai 2002. 1999/01154

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/01154

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM/IL ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 99/01154. AFFAIRE: X... Rémy C/ Société GIRAUD BRETAGNE PAYS DE LOIRE. Jugement du Conseil de Prud'hommes LAVAL du 11 Mai1999. ARRET RENDU LE 02 Mai 2002 APPELANTS: Monsieur Rémy X... 18 rue d'Armorique 29200 BREST (appel du 26 mai 1999) Aide Juridictionnelle Partielle (40 %) n0 4900712I1999I004362 du 28107/1999. Convoqué, Représenté par Maître MENANTEAU substituant Maître Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS. Société GIRAUD BRETAGNE PAYS DE LOIRE Route du Mans 53960 BONCHAMP LES LAVAL (appel du 15 juin 1999) Convoquée, Représentée par Maître Patrice MARCEL, avocat au barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 21 Mars 2002. ARRET: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 02 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ** ** * * * Par arrêt du 6 février 2001 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 99/01399 et 99/01154, ordonné l'audition en qualité de témoin de Vincent AIRIAU, les parties présentes ou appelées, dit que cette mesure d'apurement interviendrait dans le Cabinet du Président de la Chambre sociale, le jeudi 26 avril 2001 à 9 H 30 et réservé les dépens. L'audition du témoin ayant été effectuée, l'affaire est revenue devant la Cour. Sauf, sur question de la Cour, à abandonner sa demande tendant à voir prononcer la nullité des avertissements signifiés en 1995 et 1995, Rémy X... reprend l'intégralité de ses demandes rappelées dans l'arrêt du 6 février 2001 précité. La société GIRAUD BRETAGNE PAYS DE LOIRE renouvelle ses prétentions citées dans l'arrêt sus-visé sauf à porter à 30 000 Francs le montant sollicité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la ruDture des relations de travail Attendu que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; la preuve de la gravité de la faute incombant à l'employeur, -2 - qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 16 septembre 1996 par la société LAVAL TRANSPORTS, devenue GIRAUD BRETAGNE PAYS DE LOIRE, à Rémy X... le licenciant pour faute grave et dont les termes n'ont pas été reproduits par les premiers juges: - visait, un grief principal consistant - une fois la première livraison du 9 septembre 1996 effectuée et après avoir appelé le service exploitation pour connaître les instructions pour la suite de la journée lesquelles ne lui ont pas été immédiatement communiquées - à avoir laissé l'entreprise sans nouvelles pendant 30 heures (du 9septembre vers 9h/9h30 au 10septembre à 15 heures) la contraignant à aviser les services de gendarmerie le 10 au matin et à lancer un avis de recherche, notamment, auprès de sa famille, - et se terminait par: "ces agissements, mêlés à ceux faisant l'objet de nos plis recommandés des 8 mars 1996, 24 mai 1996, 7 août 1996, étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet dès première présentation de cette lettre ...", que, lors de la mesure d'instruction, tant Rémy X... que son responsable hiérarchique, Vincent AIRIAU, sont restés sur leurs positions : le second prétendant lui avoir dit: "nous te rappellerons dans 15 à 20 minutes si tu n'as pas de nouvelles sous 1/2 heure /1 heure, tu nous rappelles" et le premier qu'il lui a seulement été indiqué "je te rappelle dans un quart d'heure", que, quelle que soit la teneur de la conversation intervenue le 9 septembre 1996, il n'est pas discuté que Rémy X..., qui était, de son fait ou non, sans instructions sur la suite de son travail, a laissé son employeur sans nouvelles pendant 30 heures puis s'est soudain manifesté auprès de lui le 10 septembre à 15 heures, que pour un chauffeur routier cette attitude est incompatible avec l'exercice normal de sa profession et constitue pour son employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement, que cependant, cette faute ne pouvait, à elle seule, constituer un manquement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; préavis, dont d'ailleurs l'employeur pouvait le dispenser d'exécution s'il l'estimait nécessaire, que, d'ailleurs, c'est avec pertinence que Rémy X... fait observer que son employeur précisait dans la lettre de licenciement que les agissements précités, "mêlés" aux trois avertissement sus-visés, étaient constitutifs d'une faute grave, ce qui démontre bien qu'ils ne pouvaient, à eux seuls, justifier une telle mesure, qu'ainsi, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont estimé que la faute grave de Rémy X... n'était pas établie et que le caractère réel et sérieux du licenciement était démontré, que c'est donc à bon droit qu'ils ont condamné la société GIRAUD BRETAGNE PAYS DE LOIRE à verser à Rémy X... l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents pour des montants qu'ils ont, par ailleurs, correctement évalués, et débouté Rémy X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral subi du fait des avertissements (abandonnée à l'audience en conséquence de l'abandon de la demande d'annulation des dits avertissements et qui, en tout état de cause, n'est étayée par aucun argument, pas plus que la demande d'annulation), que la décision entreprise doit donc être confirmée sur ces points, sur les heures supplémentaires versées Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée, subsidiairement, par Rémy X... de constatation d'une rupture du contrat de travail pour manquement de la société GIRAUD BRETAGNE PAYS DE LOIRE à son obligation au paiement des heures supplémentaires sur la période des années 1995-1999, au 10 juin 1997, date à laquelle il a formulé ses réclamations devant le bureau de conciliation, qu'en effet, le contrat de travail de Rémy X... ayant été rompu pour une cause réelle et sérieuse le 16 septembre 1996, celui-ci a cessé de produire ses effets depuis cette date et il ne saurait être rompu à nouveau, de surcroît sans avoir repris vigueur dans l'intervalle, le 10 juin 1997, qu'il est par ailleurs observé que dans ses premières demandes formulées en première instance, Rémy X... se bornait à contester son licenciement et à réclamer le paiement d'heures supplémentaires mais sans former une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail pour non-paiement de l'intégralité de ce qui n'est qu'un complément de sa rémunération dont il avait déjà été partiellement réglé pendant les relations contractuelles à hauteur de ce qui était considéré comme dû à l'époque, que pour ce qui concerne la demande complémentaire d'heures supplémentaires, force est de constater que les premiers juges ont constaté pertinemment: - d'abord, que si Rémy X... avait sollicité la remise des disques contrôlographes le concernant, la société LAVAL TRANSPORTS les lui avait adressés par pli recommandé et qu'il n'avait pas cru devoir ni les accepter ni les réclamer, - ensuite, que la société LAVAL TRANSPORTS avait, devant cette situation et à sa diligence, adressé ces disques au laboratoire spécialisé et reconnu L.A.M.D.C. qui a procédé à une expertise au cours de laquelle il a constaté, notamment (paragraphe 4.2.2), que certains disques avaient fait l'objet de manipulations non signalées, qu'à la suite de ses investigations, il a conclu à ce qu'une somme globale de 30 502.47 Francs restait due à Rémy X..., qu'en dépit de la remarque précitée de l'expert, la société GIRAUD BRETAGNE PAYS DE LOIRE a réglé à Rémy X..., pour paix avoir, l'intégralité de oette somme, ce que reconnaît ce dernier, qu'il convient donc, alors qu'une nouvelle expertise ne peut plus avoir lieu du refus de Rémy X... de prendre possession des disques qui lui avaient été adressés et qui ont ensuite été détruits sans qu'une faute soit relevée contre la société GIRAUD BRETAGNE PAYS DE LOIRE, de dire ce paiement satisfactoire et de débouter Rémy X..., tant de sa demande de paiement d'heures supplémentaires que d'expertise, qu'il y a lieu de confirmer également sur ce point la décision entreprise, sur les frais de déplacement Attendu que si Rémy X... continue à réclamer la somme de 10 223.20 Francs à titre de frais de déplacement, il n'apporte aucun élément, ni même de commentaire, à l'appui de sa prétention, qu'il convient donc, pour ces motifs et ceux non contraires énoncés par les premiers juges, de débouter Rémy X... de sa demande correspondante et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que Rémy X..., succombant dans son recours, doit être condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser à la société GIRAUD BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 1 000 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme, en ses dispositions critiquées, la décision déférée, -5- Y ajoutant, Condamne Rémy X... à verser à la société GIRAUD BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 1 000 ä par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Rémy X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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