Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE : 23/434
N° RG 23/05201 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWY
Rectification d'erreur matérielle sur arrêt rendu le 12 Octobre 2023 par la troisième chambre civile de la Cour d'appel de douai
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Sandevoir-Lechaudru Anne-Corinne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DEFNEDEURS À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
S.A.R.L. COMPAGNIE PARIS NORD ASSURANCES SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Sandra Bonnet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, et de Me Phelip, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Après avoir recueilli les observations du défendeur à la rectification d'erreur matérielle
conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction
issue du décret du 1 octobre 2010 er octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Calire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
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GREFFIER LORS DU DELIBÉRÉ: Harmony Poyteau
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ :
Vu l'arrêt rendu le 12 Octobre 2023 par la troisième chambre de la cour d'appel de douai ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise le 20 novembre 2023 par Madame [T] [K] ;
Vu l'invitation du greffe adressé aux parties pour formuler leurs observations sur la requête, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu le message adressé le 27 novembre 2023 par la société Pas de Calais Habitat et par la SARL Compagnie Paris Nord Assurance Service, indiquant qu'ils n'ont aucune observations à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. [...] Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, le chapeau de l'arrêt indique en première page Monsieur [T] [K], au lieu de Madame [T] [K].
Une telle erreur matérielle est rectifiée dans les termes visés au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 en sa première page de la manière suivante :
au lieu de la mention :
'Monsieur [T] [K]'
il convient de porter la mention suivante :
'Madame [T] [K]'
Le reste sans changement,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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